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commission des lois

Proposition de loi

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

(Nouvelle lecture)

(n° 320 )

N° COM-3

13 février 2012


 

Question préalable

Motion présentée par

Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives.

Objet

Lors de la première lecture, sur la proposition de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, présidente du groupe CRC, et de M. Jacques Mézard, président du groupe RDSE, la commission des lois a décidé de présenter une motion tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives.

La présentation de cette motion se justifiait par plusieurs arguments :

- la méthode retenue par ce type de loi de simplification, quand bien même la présente proposition se veut plus centrée sur les entreprises, aboutit à des textes illisibles et hétéroclites - ce dont témoigne le nombre de commissions saisies - qui portent atteinte à la clarté et à la sincérité des débats parlementaires ;

- l’engagement de la procédure accélérée accentue la difficulté de délibérer sur un pareil texte, dans des délais particulièrement réduits, alors qu’il comporte 153 articles ;

- de nombreuses dispositions excèdent le cadre d’une loi de simplification et constituent des réformes de fond qui appellent nécessairement un débat approfondi et sérieux, qui ne peut avoir lieu à l’occasion de l’examen d’un tel texte ;

- de nombreuses dispositions appellent sur le fond la réprobation de la commission.

 



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Proposition de loi

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

(Nouvelle lecture)

(n° 320 )

N° COM-1

13 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER


Au premier alinéa de l'article L. 670-1 du Code de commerce, après les mots "...,lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire.", insérer une phrase ainsi rédigée:

"Elles sont également applicables aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-3 du présent code après la cessation de leur activité professionnelle."

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier la situation des anciens commerçants et artisans au regard de la faillite civile d’Alsace-Moselle.

En effet, à compter de la cessation de leur activité professionnelle, ces personnes n’ont plus la qualité de commerçant, ni d’artisan et remplissent pa voie de conséquence la condition prévue à l'article L. 670-1 alinéa 1 du Code de commerce qui vise les personnes physiques qui ne sont ni commerçants, ni artisans. Pour autant, l'article L. 631-3 du code précité les soumet au droit commun des procédures collectives régi par Livre VI du Code de commerce. Or, le passif des personnes retirées de la vie des affaires est très souvent composé d’anciennes dettes professionnelles et de dettes de la vie privée. Partant, le traitement du passif relève de deux procédures, à savoir la procédure de surendettement des particuliers pour les dettes non professionnelles, et les procédures collectives commerciales pour les dettes professionnelles. Une telle situation n’est pas heureuse en termes de lisibilité, ainsi que de simplicité de la règle de droit. Elle complexifie l’exercice du droit pour le débiteur à bénéficier d’une procédure d’apurement de son passif.

En outre, elle est en contradiction avec la règle de l’unité du patrimoine figurant à l'article 2285 du Code civil. Il est donc nécessaire de traiter globalement par le biais de la procédure de faillite civile toutes les dettes du débiteur, professionnelles et non professionnelles. D’autant plus que la condition d’insolvabilité notoire recouvre ces deux catégories de dettes.

L’unité de la procédure est également de nature à réduire le coût financier du traitement du passif du débiteur.






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Proposition de loi

Simplification du droit et allègement des démarches administratives

(Nouvelle lecture)

(n° 320 )

N° COM-2

13 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 TER


Après le 5° de l'article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"6° Il exerce également les missions liées à la modernisation du cadastre réglementé par la loi du 31 mars 1884 applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin."

 

Objet

Le présent amendement est relatif à l'informatisation de la publicité foncière et du cadastre, spécifiquement dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Actuellement dans ces départements, l’informatisation du livre foncier est achevée. Elle a été réalisée sur le fondement de l'article 21 de la loi n°82-610 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France du 15 juillet 1982. Le Groupement d’Intérêt Public pour l'informatisation du Livre foncier d'Alsace-Moselle (GILFAM) a été chargé de mener à bien cette mission. Il a été remplacé depuis 2008 par un établissement public l’EPELFI (Etablissement Public d’Exploitation du Livre Foncier Informatisé).

S’agissant du cadastre, l'arrêté ministériel du 16 avril 1995 a décidé la mise en place du plan cadastral informatisé (PCI) en France. Le PCI couvre aujourd'hui les trois départements d'Alsace-Moselle dans les mêmes conditions que dans l'ensemble du territoire national. Toutefois, cette modernisation du plan cadastral ne tient pas entièrement compte des besoins spécifiques du cadastre en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en lien avec le livre foncier. 

Cet amendement permet d’étendre la mission actuelle de l’EPELFI au développement de projets informatiques spécifiques nécessaires à la modernisation du cadastre en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Cette nouvelle compétence se situe dans le prolongement de la mission actuelle de l’EPELFI, car cadastre et livre foncier sont indissociables et complémentaires.

Le cadastre d'Alsace-Moselle a été conçu pour être en parfaite concordance avec les exigences particulières du livre foncier. Le cadastre permet l'identification physique des immeubles au moyen du plan et des informations contenues dans la documentation littérale qu'il tient à la disposition du grand public et des usagers professionnels pour consultation et délivrance de renseignements. Le livre foncier indique la situation juridique des propriétés immobilières dont les titres sont examinés par un magistrat, le juge du livre foncier. La publicité foncière fonctionne sur le principe de la concordance absolue entre le cadastre et le livre foncier. Ce principe a son fondement, pour le cadastre, dans l'article 51 de la loi sur le renouvellement du cadastre en Alsace-Lorraine du 31 mars 1884 intégrée dans la loi française et, pour le livre foncier, dans l'ordonnance du 29 mai 1914 et dans l'article 58 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Un échange systématique d'informations fonctionne entre les bureaux du cadastre et les greffes du livre foncier.

Un exemple d'un projet informatique à réaliser : la dématérialisation des croquis côtés. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la loi sur le renouvellement du cadastre en Alsace-Lorraine du 31 mars 1884 associe au plan cadastral à l'échelle, les croquis de levé cotés résultant de mesurages terrestres. Spécificité remarquable du cadastre d'Alsace-Moselle, les croquis sont réalisés par les services du cadastre pour la conservation du plan et par les géomètres-experts au moment de l'établissement des documents d'arpentage chaque fois qu'une limite parcellaire est modifiée. Ils sont conservés dans les annexes du livre foncier. Ces croquis permettent de reconstituer en tout temps sur le terrain les points levés avec la précision du lever d'origine, et donc en particulier, d'implanter avec une grande exactitude des bornes disparues, ce qui confère à la documentation foncière dans les départemnts de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin un élément de sûreté juridique unique en France. Le nombre de croquis augmente en permanence et leur état de conservation se dégrade fortement. Indispensables pour l'établissement des nouveaux documents d'arpentage, les croquis sont quotidiennement manipulés. La dématérialisation de ces croquis s'impose pour permettre leur conservation inaltérable. La mise en oeuvre d'un mode de production informatique des nouveaux croquis avec constitution d'une base de données indexée ouvrirait la possiblité d'organiser leur consultation à distance ainsi que l'échange par voie informatique des croquis entre géomètres-experts, cadastre et livre foncier, ce qui permettra également de réaliser des économies pour leur gestion, tout en s'inscrivant dans une perspective de développement durable.