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Projet de loi

Référendum

(1ère lecture)

(n° 243 )

N° COM-7

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le livre VI bis du code électoral, il est inséré un livre VI ter ainsi rédigé :

« Livre VI ter

« Dispositions applicables aux opérations organisées en application de l’article 11 de la Constitution

« Titre Ier

« Recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire présentée en application de l’article 11 de la Constitution

« Chapitre Ier

« Financement de la campagne de recueil des soutiens

« Art. L. 558-37. – Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire présentée en application de l’article 11 de la Constitution ne peuvent excéder 4 600 euros.

« À l'exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire présentée en application de l’article 11 de la Constitution, ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

« Aucun État étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou indirectement, au financement de telles actions.

« La violation des trois premiers alinéas du présent article est passible des peines prévus au II de l’article L. 113-1. »

 

Objet

Cet amendement transfère dans le projet de loi ordinaire une disposition qui figurait dans le projet de loi organique, relative à l'encadrement du financement d'actions de recueil de soutiens.

Il complète le dispositif initialement prévu en prévoyant un plafonnement pour les dons consentis par des personnes physiques et en interdisant le financement par des Etats étrangers ou des associations de droit étranger.






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(1ère lecture)

(n° 243 )

N° COM-6

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Au sein du code électoral est institué un livre VIII intitulé: "Dispositions relatives à l'initiative référendaire"

Objet

Nous devons opérer un choix en terme de codification, soit nous choisissons d'intégrer les dispositions de cette loi au sein de l'existant, soit nous optons pour la création d'un livre supplémentaire au sein du code électoral.






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(1ère lecture)

(n° 243 )

N° COM-8

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre VI ter du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 1er A, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions pénales

« Art. L. 558-38. – Le fait, pour une personne participant à la procédure de recueil des soutiens à une initiative présentée au titre de l'article 11 de la Constitution, d'usurper l'identité d'un électeur inscrit sur la liste électorale ou de tenter de commettre cette usurpation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

« Art. L. 558-39. – Le fait, dans le cadre de la même procédure, de soustraire, ajouter ou altérer, de manière frauduleuse, les données collectées par voie électronique ou de tenter de commettre cette soustraction, cet ajout ou cette altération est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis avec violence.

« Art. L. 558-40. – Le fait, dans le cadre de la même procédure, de déterminer ou tenter de déterminer un électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir à l'aide de menaces, violences, contraintes, abus d'autorité ou abus de pouvoir est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

« Art. L. 558-41. – Le fait, dans le cadre de la même procédure, de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin de déterminer l'électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir est puni de deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

« Le fait d'agréer ou de solliciter ces mêmes offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques est puni des mêmes peines.

« Art. L. 558-42. – Le fait, dans le cadre de la même procédure, de reproduire les données collectées par voie électronique à d'autres fins que celles de vérification et de contrôle ou de tenter de commettre cette reproduction est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

« Art. L. 558-43. – Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre peuvent être également condamnées à :

« 1° L'interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision mentionnés à l'article 131-35 et au 9° de l'article 131-39 du même code. »

 

Objet

Cet amendement regroupe en un seul article les dispositions pénales prévues aux articles 1er et 2 du projet de loi afin de les codifier au sein du code électoral.

Il précise également, au nouvel article L. 558-39, que la manipulation des données collectées par voie électronique n'est punissable que si elle résulte d'une manoeuvre frauduleuse. Cette précision vise à exempter de sanction les personnes habilitées à procéder à de telles manipulations dans le cadre de la mise en oeuvre du dispositif de recueil des soutiens.






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(n° 243 )

N° COM-5

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 1, ajouter un alinéa ainsi rédigé:

Le fait, pour une personne, d’usurper l’identité d’un électeur inscrit sur la liste électorale ou de tenter de commettre cette usurpation, dans le but de se substituer à cette personne dans le cadre d'une initiative référendaire est puni de dix huit mois d’emprisonnement et 20 000 € d’amende.

Objet

Il convient d'introduire une incrimination supplémentaire qui se place entre celle d'usurpation d'identité générale et l'usurpation du fait d'un participant à la procédure de recueil. Cette incrimination a pour but de définir une peine moindre que celle instituée pour une personne usurpant l'identité d'une autre personne alors qu'elle participe à la procédure de recueil des soutiens, mais plus forte que celle qui existe déjà pour usurpation d'identité simple. Une personne ne participant pas à la procédure de recueil des soutiens mais usurpant l'identité de quelqu'un dans le cadre de cette initiatiative tomberait sous une incrimination intermédiaire assortie d'une peine adaptée. L'usurpation d'identité simple de l'article L 226-4-1 du code pénal porte atteinte à une personne, alors que les cas définient dans l'alinéa 1 et dans le présent amendement incrimine une atteinte à la constitution.






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(n° 243 )

N° COM-3

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, rédiger ainsi cet alinéa:

L'article L107 du code électoral est ainsi modifié:

après les mots: "ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote" ajouter les mots suivants: "de déterminer ou de tenter de déterminer un électeur à apporter son soutien à une initiative référendaire ou à s'en abstenir"

Objet

Autant que possible le législateur doit tenter de s'appuyer sur les codifications existantes pour y intégrer les nouvelles dispositions qu'il souhaite introduire. Cela permet une meilleure lisibilité et une meilleure accessibilité de la loi par les citoyens.






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(n° 243 )

N° COM-1

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, après cet alinéa ajouter un alinéa additionnel ainsi rédigé:

L'article L97 du code électoral est ainsi rédigé:

Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, ou d'apporter leur soutien à une initiative référendaire, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.

 

Objet

L'ajout des mots: "ou d'apporter leur soutien à une initiative référendaire" dans l'article L97 du code électoral, permet de mettre en cohérence les dispositions pénales du code électoral avec l'introduction de la procédure d'initiative référendaire.






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(n° 243 )

N° COM-4

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, rédiger ainsi cet alinéa:

L'article L106 du code électoral est ainsi modifié:

Après les mots: "ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage" ajouter les mots: "ou de déterminer ou de tenter de déterminer un électeur à apporter son soutien à une initiative référendaire ou à s'en abstenir"

 

Objet

Autant que possible le législateur doit tenter de s'appuyer sur les codifications existantes pour y intégrer les nouvelles dispositions qu'il souhaite introduire. Cela permet une meilleure lisibilité et une meilleure accessibilité de la loi par les citoyens.






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(n° 243 )

N° COM-2

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 6:

les mots: "des mêmes peines" sont remplacés par: "de un an d'emprisonnement et de 7500€ d'amende"

Objet

Il convient de déterminer une échelle des peines différenciée et proportionnelle à la gravité des faits relatifs à l'incrimination pénale.






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(n° 243 )

N° COM-9

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 243 )

N° COM-10

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre du recueil des soutiens des électeurs prévu à l'article 11 de la Constitution sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.

Le droit pour toute personne physique de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement est alors écarté.

Objet

 

Cet amendement supprime une disposition interprétative qui visait à qualifier les données collectées comme faisant apparaître les opinions politiques des personnes concernées, ce qui avait pour effet au regard de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 7 juillet 1978 de soumettre leur traitement à une procédure d'autorisation par décret en Conseil d'Etat après avis motivé et publié de la CNIL.

Par souci de clarté, il prévoit explicitement la procédure nécessaire aux traitements des données collectées en reprenant la procédure prévue par la disposition législative précitée pour les données sensibles collectées pour le compte de l'Etat.

En outre, par cohérence avec l'interdiction (prévue par l'article 4 du projet de loi organique) faite à un électeur de retirer un soutien, une fois donné, lors de leur collecte, cet amendement dispose que le droit d'opposition pour motif légitime à un traitement de données est écarté dans ce cas.






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(n° 243 )

N° COM-11

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition précisant qu'une proposition de loi ne peut être soumise à l'avis du Conseil d'Etat en application du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution à compter de sa transmission au Conseil constitutionnel.

La proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution étant soumise à un autre régime que celui de l'article 39, elle ne peut de fait faire l'objet d'une consultation du Conseil d'Etat.






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(n° 243 )

N° COM-12

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un cavalier législatif.

L’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales organise la procédure de modification des limites régionales pour y inclure un département à la demande conjointe des assemblées délibérantes de ce département et des deux régions limitrophes. L’article 3 ter du projet de loi substitue à l’exigence de délibérations concordantes des assemblées des trois collectivités la demande du seul département sur proposition d’un cinquième des membres de son assemblée délibérante soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales dans le département.

Cet article, introduit à l’Assemblée nationale contre l’avis du rapporteur et du Gouvernement, ne présente aucun lien, même indirect, avec le projet de loi dont l’objet est l’application de l’article 11 de la Constitution.






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(n° 243 )

N° COM-13

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre VI ter du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 1er A, est complété par un titre II ainsi rédigé :

« Titre II

« Organisation du référendum

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 558-44. – Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 558-45. – Il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ".

« Art. L. 558-46. – Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent titre :

« 1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du Livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 65 (troisième et dernier alinéas), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;

« 2° Les articles L. 386 et L. 390-1 ;

« 3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " ou " liste de candidats ".

« Chapitre II

« Recensement des votes

« Art. L. 558-47. – Dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, il est institué une commission de recensement siégeant au chef-lieu et comprenant trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d’appel ou, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal supérieur d’appel.

« Aux îles Wallis et Futuna, le président de la juridiction d’appel peut, si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de l’État, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 558-48. – La commission de recensement est chargée :

« - de recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune,

« - de trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d’appréciation du Conseil constitutionnel.

« Art. L. 558-49. – Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.

« Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel. »

 

Objet

Cet amendement vise à introduire dans le code électoral des dispositions relatives à l'organisation des opérations référendaires.

L'organisation des référendums résulte actuellement de décrets pris par le Président de la République après consultation du Conseil constitutionnel à l'occasion de chaque référendum. Dans ses observations à la suite du référendum de 2000 sur le quinquennat, le Conseil constitutionnel appelait de ses voeux une pérennisation des règles de portée générale et invitait le législateur à recouvrer sa compétence en la matière.

Le projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution apparaît comme un véhicule adapté pour y procéder.






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(1ère lecture)

(n° 243 )

N° COM-14

18 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La présent loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Cet amendement assure l'applicabilité des dispositions du projet de loi dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative.