commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-95 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAUCONNIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 31
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II.- Le présent article s’applique aux contrats conclus à compter d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Les contrats établissant une relation d’affiliation entrant dans le champ visé au premier alinéa de l’article L. 340-2 du code de commerce conclus antérieurement au délai visé au premier alinéa sont remplacés, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par une convention d’affiliation et, le cas échéant, par des contrats subséquents à cette convention, conclus dans les conditions fixées par le présent article.
« Passé le délai de trois ans visé à l’alinéa précédent, à défaut de conclusion, dans le respect des règles fixées aux articles L. 340-1 à L. 340-6 du même code, d’une convention d’affiliation, chaque partie peut mettre fin à une relation d’affiliation entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 340-2, sans que lui soient opposables les accords, clauses ou contrats antérieurement conclus. Cette résiliation intervient à l’expiration d'un délai de deux mois compté à partir de la notification à l’autre partie de la nécessité de se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.
« Pour les contrats visés à l’article L. 340-6 du même code conclus antérieurement au délai visé au premier alinéa, les dispositions dudit article s'appliquent dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ».
Objet
Cet amendement établit :
– un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi pour l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er aux nouveaux contrats ;
– un délai de trois ans à compter de cette même date pour la mise en conformité des contrats existants avec les dispositions de l’article 1er.