commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-93 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAUCONNIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
A- Alinéas 16 à 22
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 340-3.-. I.- Les conventions d’affiliation dont la signature est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2 ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à six ans.
« Ces conventions ne peuvent être renouvelées par tacite reconduction.
« Lorsque l’une des parties n’entend pas renouveler la convention d’affiliation obligatoire au terme de celle-ci, elle doit en informer l’autre partie en respectant un délai de préavis. Ce délai est fixé à proportion de la durée de la convention d’affiliation à raison d’un mois par année d’affiliation et ne peut être supérieur à six mois.
« II.- A l’exception du contrat de bail commercial, dont la durée est régie par l’article L. 145-4 et sans préjudice des obligations mentionnées au 5° du III de l'article L. 340-1, aucun contrat, conclu dans le cadre de la convention d’affiliation, ne peut produire d’effets au-delà du terme final mentionné à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 340-1 ».
B- En conséquence, les articles L. 340-5 et L. 340-6 deviennent respectivement les articles L. 340-4 et L. 340-5.
Objet
Cet amendement :
– supprime l’alinéa 16, qui a été repris dans l’amendement précédent (communication du document unique 2 mois avant la signature du contrat) ;
– prévoit une durée de 6 ans maximale pour les conventions ;
– rétablit l’interdiction, fixée par le projet de loi initial, des clauses de tacite reconduction.