Logo : Sénat français

commission de l'économie

Projet de loi

Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-92

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 à 13

Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés : 

« Art. L. 340-1. - I.- Une convention d’affiliation est un contrat, conclu entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers, au moins un magasin de commerce alimentaire de détail au sens de l’article L. 340-2. Conclue en sus de tout autre contrat pouvant exister par ailleurs entre les parties, elle comprend des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité de commerçant

« Lorsqu'une convention d’affiliation est obligatoire en application du premier alinéa de l'article L. 340-2 : 

« toute stipulation comprise dans un contrat conclu entre les deux parties faisant obstacle à la mise en jeu des stipulations énoncés par ladite convention est réputée non écrite ; 

« il ne peut être dérogé par voie contractuelle à ses stipulations que par modification de cette même convention ». 

« II.-La convention d’affiliation prend la forme d’un document unique. Les stipulations applicables du fait de l’affiliation y sont regroupées selon des rubriques définies par un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. 

« Le projet de convention est remis à l’exploitant au moins deux mois avant sa signature, à peine de nullité de la convention d’affiliation » 

« La convention naît de la signature du projet de convention par les deux parties. 

III.- La convention d’affiliation fixe notamment : 

« 1° Les conditions de l’affiliation et de la participation au groupement ;

 « 2° Les conditions d’utilisation des services commerciaux apportés à l’exploitant, en particulier des services d’approvisionnement et d’usage des marques et enseignes ;

 « 3° Le fonctionnement du réseau ;

 « 4° Les conditions de renouvellement, cession et résiliation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l’affiliation ;

 « 5° Les obligations applicables après rupture des relations d’affiliation.

 « La durée de chacun de ces engagements doit être précisée dans la convention d’affiliation. Le terme final de cette convention est expressément précisé.

 « Cette convention s’applique sous réserve des règles statutaires et décisions collectives adoptées conformément aux lois relatives aux associations, aux sociétés civiles, commerciales ou coopératives. Ces règles statutaires ne peuvent toutefois faire obstacle aux dispositions du présent article et des articles L. 340-2 à L. 340-6.

Objet

Cet amendement vise principalement à :

– clarifier la nature de la convention d’affiliation : il s’agit d’un contrat cadre qui s’impose aux autres contrats, puisqu’aucun autre contrat ne peut faire obstacle à la mise en jeu de ses stipulations (I) ; 

– et mieux distinguer, d’une part, l’information précontractuelle (le document unique doit être remis deux mois avant la signature de la convention) de la signature de la convention elle-même (II).