commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-91 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON ARTICLE 10 |
Alinéa 27
Supprimer l’alinéa 27 de l’article 10.
Objet
L’extension des pouvoirs des agents de l’administration, édictée par l’alinéa 27 de l’article 10 du projet de loi, vise toutes les activités des syndics. Ces agents se voient ainsi confier la recherche et la constatation des infractions ou manquements aux dispositions :
« 6° Des articles 18 à 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Cette mesure apparaît sinon injustifiée, à tout le moins totalement inappropriée.
Tout d’abord les activités visées ne concernent ni le droit de la consommation, ni les rapports contractuels entre le syndic et les copropriétaires (le cocontractant du syndic est le syndicat des copropriétaires, une personne morale, et non les copropriétaires eux-mêmes).
En visant les articles 18 à 18-2 de la loi de 1965, c’est l’intégralité des activités du syndic définies par la loi et non par le contrat qui sont visées. Ainsi l’extension envisagée et le pouvoir d’injonction que le projet instaure également, aboutissent à confier à l’administration un véritable pouvoir judicaire. Ce pouvoir va permettre à cette dernière de se substituer au juge pour apprécier la conformité d’une pratique, non sanctionnée pénalement, par rapport à une législation dont la bonne application relève des tribunaux civils.
Ensuite cette mesure va, de façon totalement inopportune, créer un conflit de « jurisprudence » entre les décisions des juridictions de droit commun et les interprétations des textes faites par l’administration.
Enfin, il est clair que cette extension ne correspond pas à la deuxième grande mission de la DGCCRF qui est de constater et de poursuivre des infractions assorties de sanctions pénales en rapport avec le droit de la consommation.
A cet égard, force est de constater que le pouvoir d’injonction donné à l’administration ne pourra jouer puisque les manquements aux articles 18 à 18-2 précités ne sont pas sanctionnés, par la loi de 1965, par une peine de contravention.