commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-9 27 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COUDERC ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Subtituer à l'Alinéa 2 l'alinéa suivant :
« Art. L. 4362-9. – Les établissements commerciaux dont l’objet principal est l’optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d’optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l’exercice de la profession d’opticien-lunetier.
Objet
L’alinéa 1er de l’article L. 4362-9 du Code de la Santé publique, comme il est appliqué aujourd’hui protège davantage les consommateurs que ne le ferait sa réécriture votée à l’Assemblée nationale.
Dans un domaine aussi sensible que celui de l’optique, il semblerait déraisonnable de permettre à une personne qui n’a pas une formation d’opticien de diriger une entreprise d’optique, pour la bonne raison qu’elle ne pourrait pas appréhender au mieux (comme c’est le cas aujourd’hui) les besoins essentiels de ses clients et les exigences, principalement en matière de santé, de la profession d’opticien. En effet, un certain nombre de garanties devraient toujours êtres fournies lorsqu’il s’agit de domaines en lien avec la santé des consommateurs.