commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-83 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et MM. DUBOIS, DENEUX, CAPO-CANELLAS, LASSERRE, MAUREY, MERCERON et TANDONNET ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 67, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
IX - 1° « Après le sixième alinéa de l’article L 331-1 du code de la consommation est inséré un 4° ainsi rédigé : 4°) un représentant du fonds de solidarité tel que défini par l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Il est désigné dans des conditions définies par décret.
- 2° « Au septième alinéa, remplacer les mots « aux 1°, 2° et 3° « par les mots « aux 1°, 2°, 3° et 4° »
Objet
Le logement représente désormais le premier poste de dépenses dans le budget des ménages. La loi prend en compte cette réalité et prévoit que la dette locative a un caractère prioritaire. Dans ces conditions, il paraît souhaitable, lors de l'examen des dossiers présentés en commission de surendettement, qu'un représentant du fonds de solidarité, qui a à connaître de toutes les difficultés rencontrées par les personnes qui n'arrivent plus à faire face à leurs obligations en matière de logement, dans le parc public comme privé, puisse participer à la commission de surendettement. Tel est l’objet de cet amendement.