commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-80 rect. 6 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TANDONNET et DUBOIS, Mme LÉTARD et MM. MAUREY, MERCERON, LASSERRE, DENEUX et CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10 BIS F (NOUVEAU) |
L’article L. 133-26 du code monétaire et financier, est complété d'un III ainsi rédigé :
« III - Dans le cas où un paiement par carte bancaire entraine ou aggrave un découvert non autorisé, les frais prélevés par l'établissement bancaire ne peuvent excéder le montant correspondant au taux effectif global du crédit que représente ce découvert non autorisé. »
Objet
Actuellement, lorsqu’un paiement par carte bancaire entraine ou aggrave un découvert non-autorisé, les banques facturent un taux d’intérêt pour ce découvert (taux effectif global), souvent proche du taux d’usure.
Les banques y ajoutent une multitude de frais, appelés frais de forçage, dont le principal est la commission d’intervention, facturée en moyenne 8,5 euros par opération entrainant ou aggravant un découvert.
Or, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 février 2008 considère qu'en acceptant d'honorer un paiement qui dépasse l'autorisation de découvert, la banque accepterait de facto un nouveau crédit.
Les frais de forçage étant directement liés à cette nouvelle opération, ils doivent donc être inclus dans le calcul du TEG au même titre que les frais bancaire prélevés de manière habituelle lors de la conclusion d'un prêt.
Tel est l'objet de cet amendement.