commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-79 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS, Mme LÉTARD et MM. LASSERRE, MAUREY, MERCERON, TANDONNET, CAPO-CANELLAS et DENEUX ARTICLE 8 TER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 38 – Les données à caractère personnel issues des listes d’un abonné ou d’un utilisateur de communications électroniques ou téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de prospection commerciale directe sans qu’il en ait donné expressément, préalablement et par écrit l’autorisation au responsable du traitement.
La violation de cette disposition expose son auteur à une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale.
Objet
Aujourd’hui, l’article 38 de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que le démarchage téléphonique à des fins commerciales est légal, sauf à ce que l’utilisateur se soit opposé à ce que les données le concernant soient transmises à des sociétés privées qui souhaiteraient les utiliser dans un but de prospection directe.
Parce qu’aujourd’hui les consommateurs sont assaillis d’appels à répétition, y compris le soir et le week-end, et qu’un certain nombre de personnes fragiles n’ont pas la capacité de s’opposer à des pratiques parfois subtiles ou agressives, il semble plus pertinent, au regard de l’esprit de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et de la présente loi relative à la protection du consommateur, de renverser le principe.
Ainsi, toute utilisation des données personnelles, notamment le numéro de téléphone ou l’adresse mail, à des fins de prospection commerciale, est-elle strictement interdite, sauf à ce que l’utilisateur ait donné préalablement, expressément, et par écrit, son accord pour une telle utilisation.