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commission de l'économie

Projet de loi

Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-74 rect.

6 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUBOIS, Mme LÉTARD et MM. LASSERRE, MERCERON, TANDONNET, CAPO-CANELLAS et DENEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Après l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Il est interdit aux fabricants d’équipements connectables aux réseaux de communications électroniques de limiter ou de bloquer la possibilité d'utiliser leurs équipements pour accéder au réseau de certains exploitants de réseaux de télécommunication ouverts au public et fournissant au public des services de communications électronique, sauf si cette limitation ou ce blocage sont demandés par les services de l’État pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. »

Objet

Cet amendement renforce la réglementation (directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et la reconnaissance mutuelle de leur conformité) qui prévoit qu’un opérateur ne peut exclure de son réseau un équipement connectable.

En effet, la directive n’empêche pas, à l’inverse, à un fabricant de téléphones mobiles d’interdire l’accès de son appareil à certains opérateurs. L’exemple le plus frappant est celui de l’iPhone, verrouillé pour qu’il soit techniquement inaccessible aux opérateurs virtuels, c’est-à-dire aux opérateurs qui n’avaient pas leur propre réseau comme Bouygues Télécom, France Télécom ou SFR. Il est important que l’obligation soit réciproque.