commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-72 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, CAPO-CANELLAS, DENEUX, LASSERRE, MAUREY, MERCERON et TANDONNET et Mme LÉTARD ARTICLE 3 |
Alinéa 40
I : Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art L. 121-84-15 – Tout fournisseur de service de communication électronique avertit le consommateur, 30 jours avant son échéance, de la date du terme de son engagement ou réengagement contractuel, et le cas échéant, de la tacite reconduction de son engagement à terme échu.»
II : En conséquence, Article 41
Remplacer les mots :
« Art L. 121-84-15 »
Par les mots :
« Art. L. 121-84-16 »
Objet
De nombreux consommateurs sont réengagés périodiquement de leur contrat conclu avec leur fournisseur de service de télécommunication, et renouvelés d’année en année par tacite reconduction.
Le présent amendement vise à limiter le réengagement passif du consommateur, par l’avertissement de l'abonné par son fournisseur de service de télécommunication de l’échéance prochaine du terme du contrat, afin de permettre à l'abonné d’avoir une démarche active dans le réengagement auprès de son fournisseur de service de communication électronique.