commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-58 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 3 |
I- Supprimer l’alinéa 30 de l'article 3 qui insère un 2° dans la nouvelle rédaction de l’article L. 121-84-12 du code de la consommation.
II- Après l’alinéa 31 prévu au VI de l’article 3, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s’assure de la disponibilité de guides tarifaires interactifs de comparaison des offres des opérateurs de communications électroniques, respectant un cahier des charges qu’elle édicte. Ce cahier des charges précise notamment les critères suivants auxquels doivent répondre les guides tarifaires interactifs :
- gratuité pour l’utilisateur final ;
- accessibilité pour toutes les catégories d’utilisateurs ;
- pertinence des résultats : exhaustivité, régularité des mises à jour, lisibilité, granularité d’analyse ;
- transparence et loyauté du service ;
A cette fin, l’Autorité délivre un label aux guides remplissant les conditions mentionnées ci-dessus. Elle peut déléguer cette tâche à un organisme indépendant et impartial. Lorsqu’elle constate que le marché ne pourvoit pas à la disponibilité de tels guides, l’Autorité en assure elle-même l’édition ».
Objet
En l’état, on peut regretter que le projet de loi ne permette pas au consommateur d’avoir à sa disposition les informations et les outils lui permettant de décider si son offre actuelle est adaptée à sa consommation mais qu'il doive s'en remettre à un appel de son propre opérateur. L'article 21 de la directive service universel demande aux autorités nationales de régulation d'encourager « la mise à disposition d'informations comparables pour permettre aux utilisateurs finals et aux consommateurs d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans alternatifs d'utilisation, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues ».
C’est la raison pour laquelle le présent amendement a pour objet de confier à l'ARCEP une mission de « labellisation » de sites de comparaison tarifaire, permettant de rendre objectives les comparaisons effectuées, à l'instar de ce qui est fait au Royaume-Uni ou en Italie.