commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-48 rect. 6 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et CÉSAR et Mme LAMURE ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
L’alinéa 22 est ainsi modifié :
Après les mots « Le professionnel », la phrase est ainsi rédigée : « ou tout prestataire agissant pour son compte, ne peut facturer au consommateur, à l’occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d’une durée minimale d’exécution du contrat ».
Objet
Cet amendement vise à modérer les coûts de sortie du contrat de GPL que subissent les consommateurs souhaitant résilier leurs contrats. En effet, ces frais représentent souvent des sommes non négligeables et peuvent donc s’avérer dissuasifs pour le consommateur qui se retrouve captif et peut difficilement changer de fournisseur.
L’objectif est de permettre au consommateur de quitter plus facilement et de manière moins onéreuse l’opérateur avec lequel il est lié contractuellement, dans l’hypothèse où il souhaite faire appel à un concurrent plus compétitif, mais également s’il veut recourir à une autre source d’énergie.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement prévoit de modifier l’alinéa 22 par une nouvelle rédaction qui précise que le professionnel ou tout prestataire agissant pour son compte, ne peut facturer au consommateur, à l’occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d’une durée minimale d’exécution du contrat.