commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-47 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET et CÉSAR, Mmes BRUGUIÈRE, SITTLER et DES ESGAULX et MM. CLÉACH, BEAUMONT, DOUBLET, LAURENT, DARNICHE et BÉCOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10 bis L, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi réécrit :
« Art. L. 333-4. - Il est institué un fichier national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France.
« Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les principales caractéristiques des crédits visés au premier alinéa.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées au premier alinéa.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit, des informations nominatives contenues dans le fichier à la demande de ceux-ci dès lors qu'ils sont en mesure de prouver que la personne dont ils souhaitent connaître la situation d'endettement personnel leur a demandé un prêt pour des besoins non professionnels et transmis par écrit l'autorisation de le consulter ainsi que le code d'accès personnel au fichier.
« Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, sauf à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.
« Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
« Dans les départements d'outre-mer, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Objet
Afin de protéger les consommateurs, il convient de renforcer la prévention des situations de surendettement, notamment en matière de crédits à la consommation. Ces crédits sont accordés trop rapidement et trop facilement par les organismes prêteurs.
Cet amendement vise à la création d'un fichier positif permettant aux prêteurs de s'informer de la situation réelle de la personne à laquelle ils proposent un crédit et ainsi de mieux responsabiliser tant la personne qui sollicite le crédit que l'organisme qui l'accorde.