commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-44 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et CÉSAR et Mme LAMURE ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Lorsque les fournisseurs de services proposent aux consommateurs des avantages liés à leur ancienneté, notamment des points de fidélité, ils doivent leur laisser la possibilité de bénéficier de ces avantages sans accepter une nouvelle durée minimum d’exécution du contrat.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assouplir la disposition encadrant l’utilisation des points de fidélité au bénéfice du consommateur.
En effet, les opérateurs peuvent proposer des réductions à leurs anciens clients à la condition qu’ils se réengagent. Ils peuvent également proposer un nouveau terminal à des conditions financières avantageuses moyennant un réengagement. Afin de ne pas priver les consommateurs de ces possibilités tout en gardant la portée de la disposition du projet de loi votée par l’Assemblée nationale, il est nécessaire de prévoir que les consommateurs puissent choisir la manière dont ils utilisent leurs points de fidélité.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement précise que les opérateurs laissent au consommateur la possibilité d’utiliser ses points de fidélité sans se réengager.