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commission de l'économie

Projet de loi

Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-35 rect.

5 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DALLIER et CÉSAR et Mme LAMURE


ARTICLE 2


Après l'alinéa 44, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... — A l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, remplacer les mots « est partagée» par les mots « , ainsi que tous frais relatifs à la constitution des dossiers de location facturés, sont partagés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter l’article 2 du projet de loi par une disposition prévoyant que les frais de constitution des dossiers de location facturés par les agences immobilières sont partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

D’ores et déjà, l’article 5 de la loi de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit un partage par moitié de la rémunération (honoraires) des agences. En revanche, c’est généralement le locataire qui supporte l’intégralité des frais de dossier facturés par l’agence. Cette situation n’est d’une part pas équitable, et d’autre part n’incite pas les bailleurs à rechercher les agences dont les frais de dossiers sont les plus compétitifs, puisqu’ils n’ont pas à les payer.

Afin de remédier à cette situation, il convient donc d’étendre le principe du partage par moitié de la rémunération des agences aux frais relatifs à la constitution de dossier. C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de compléter l’article 2 du projet de loi par un IX modifiant l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de procéder à cette extension.