commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-31 1 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE et MM. CÉSAR et HÉRISSON ARTICLE 2 |
Alinéa 47
A l’alinéa 47, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois ».
Après l’alinéa 49 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions mentionnées à l’article 6 comportant une clause d’exclusivité énumèrent les prestations mises en œuvre par le mandataire ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d’améliorer les prestations mises en œuvre dans le cadre d’un mandat exclusif.
Les professionnels de l’immobilier proposent en général des services plus ciblés et de qualité à leur clientèle lorsque la mission est leur confiée dans le cadre d’un mandat exclusif.
Il s’agit cependant de s’assurer que le mandat exclusif énumère les prestations fournies, et que celles-ci incluent un service minimum.
Le socle de base du mandat exclusif pourrait, à titre d’exemple, comporter des engagements sur une évaluation du bien à vendre à l’aide de statistiques comparatives, sur une diffusion du bien sur internet, sur des panneaux de commercialisation, ou sur des comptes rendus réguliers dans des périodes déterminées.