commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-27 rect. 5 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD et M. AMOUDRY ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi l'alinéa 48 :
« Les clauses d’exclusivité figurant dans les conventions précitées et relatives à une telle opération ne produisent plus effet à l’expiration d’un délai de trois mois, renouvelable une fois par tacite reconduction, dans les conditions fixées par l'article L.136-1 du code de la Consommation, à compter de la signature de ces conventions. »
Objet
Par cet amendement, il est proposé de rétablir la clause pénale telle que prévue par la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
A partir du moment où il y a signature d'un mandat exclusif entre un particulier et un agent immobilier, il paraît souhaitable qu'il y ait un engagement et une réciprocité entre les deux parties.
La signature du mandat oblige le professionnel à se consacrer à cette vente. La signature engage, de la même manière, le particulier qui doit laisser à l'agent immobilier le soin de vendre ce bien.
L'amendement propose que la durée du mandat exclusif soit renouvelable une seule fois au sens de l'article L.136-1 du Code de la consommation créé par la Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur.