commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-205 6 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE 10 QUATER (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-3-1. - L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation communique au président du tribunal de commerce compétent les informations recueillies à l’occasion des investigations menées dans le cadre des I à III de l’article L. 141-1 aux fins d’exercice éventuel des compétences prévues au livre VI du code de commerce. »
Objet
Le présent amendement systématise un dispositif conçu par le projet de loi dans le seul cadre du contrôle des difficultés des entreprises de vente à distance. La DGCCRF doit communiquer au président du tribunal de commerce toutes les informations sur les entreprises dont elle a connaissance et qui peuvent permettre d’engager des mesures de prévention des difficultés des entreprises ou, s’il y a lieu, des procédures collectives. On constate en effet que ces informations parviennent souvent trop tardivement au président du tribunal de commerce, son action perdant en efficacité.