commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-19 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNU ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Remplacer les alinéas 2 à 5 par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 4362-9. – La délivrance de verres correcteurs et de lentilles correctrices est réservée aux opticiens-lunetiers remplissant les conditions prévues aux articles L. 4362-1 et suivants.
Le colportage des verres correcteurs et des lentilles correctrices est interdit.
La délivrance de verres correcteurs, sans préjudice des dispositions de l’article L. 4362-10, et de lentilles correctrices est soumise à la vérification, par l’opticien lunetier, de l’existence d’une ordonnance en cours de validité.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du troisième alinéa. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier les règles applicables aux opticiens-lunetiers figurant au I de l’article 5 bis.
D’une part, il clarifie la rédaction de l’article L. 4362-9 du code de la santé publique proposée par cet article, en précisant notamment que cet article s’applique aux verres correcteurs (c'est-à-dire les lunettes) et aux lentilles correctrices.
D’autre part, il consacre la réserve d’activité – c'est-à-dire le monopole de vente – dont disposent les opticiens-lunetiers en matière de verres correcteurs et de lentilles correctrices.