commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-18 30 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAURENT, DOUBLET, BELOT et HOUEL, Mme LAMURE et M. MILON ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU) |
Après l'Alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
V.- L’article L.443-1 du code du commerce est ainsi modifié :
1° Au 3°, après les mots « l'article 403 du code général des impôts » sont inséré les mots « à l’exception de ceux visés au 4° du présent article. » ;
2° Compléter la fin du 4° par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des eaux-de-vie soumises aux droits de consommation et régies par des accords interprofessionnels. »
Objet
Le dispositif proposé vise à permettre aux professionnels du secteur des eaux-de-vie qui se sont engagés dans une démarche interprofessionnelle impliquant toute la filière, de se voir soumis au droit commun en matière de délais de paiement, quel que soit le produit.
En effet, la règlementation actuelle, en application des dispositions du 3° de l’article L.443-1 du code du commerce, est plus restrictive, puisque les délais de paiement, applicables aux boissons alcooliques passibles des droits de consommation, doivent être inférieurs à 30 jours après la fin du mois de livraison.
Cette situation dans un contexte économique actuel, s’avère pénalisante pour les professionnels, qui tout en ayant fait l’effort de s’être organisés en interprofession, ne se voient pas soumis au régime général du délai de paiement à 45 jours, à défaut d’accord interprofessionnel tel que cela est le cas pour les produits obtenus en amont de l’eau-de-vie, ainsi que le prévoit l’article L.443-1,4°.
Cette disposition vise à encourager le maintien, voire le développement des structures interprofessionnelles du secteur vitivinicole afin qu’elles participent à une meilleure gestion du marché.
Tel est l’objet de cet amendement.