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commission de l'économie

Projet de loi

Protection des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 12 )

N° COM-147

2 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FAUCONNIER, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions générales de vente comportent une information précise, selon des modalités fixées par arrêté, sur l'existence et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue dues par le vendeur.



Objet

Les consommateurs ne sont pas suffisamment informés que la responsabilité du vendeur est engagée au titre de la garantie légale de conformité et de la garantie du défaut de la chose vendue (dite aussi "garantie des vices cachés"). Une fois passé le délai de rétractation, ils croient, à tort, être couvert seulement par la garantie commerciale.

L'information délivrée au consommateur sur ces deux garanties légales, cependant, doit être rapidement compréhensible, ce qui vaut également pour le vendeur, qui devra expliquer en quoi consistent ces deux garanties, leur durée et leur contenu. 

Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa prévoit que les conditions générales de vente délivrent une information précise sur ces deux garanties légales (première phrase), et qu'à cet effet, ces conditions générales de vente reproduisent intégralement cinq articles du code civil et du code de la consommation (deuxième phrase). La reproduction de ces articles, cependant, cumule les inconvénients d'être incomplète - il faudrait, en particulier, adjoindre l'article L. 211-7, lequel précise que pendant six mois, l'acheteur n'a pas à prouver l'origine du défaut pour bénéficier de la garantie - et d'être peu lisible : pour s'en convaincre, il suffit de les lire ci-après.

Dans ces conditions, cet amendement propose que les modalités de l'information portée aux conditions générales de vente soient définies par décret. Il s'agirait, dans une mention obligatoire (présentation type), de préciser la durée, le contenu et les conséquences de ces deux garanties légales.

Cet amendement vise donc à renforcer l'information effective du consommateur sur l'existence de deux garanties légales trop méconnues.

xxx

Pour information, la rédaction actuelle obligerait les conditions générales de vente - déjà critiquées pour leur manque de lisibilité - à ajouter les paragraphes suivants (tout en étant incomplètes sur les deux garanties visées) :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. (Premier alinéa de l’article 1648 du code civil).

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. (Article L. 211-4 du code de la consommation).

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. (Article L. 211-5 du code de la consommation).

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. (Article L. 211-12 du code de la consommation).