commission de l'économie |
Projet de loi Protection des consommateurs (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-126 2 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. FAUCONNIER, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Tout fournisseur de services proposant une offre de services comprenant un terminal est tenu d’informer le consommateur, lors de la souscription de cette offre, ainsi que sur ses factures, d’une part, de la quote-part de l’abonnement correspondant au paiement du terminal et, d’autre part, de la quote-part de l’abonnement correspondant au paiement des services de communication. Ces factures doivent également, le cas échéant, faire apparaître le montant des intérêts appliqués si le paiement du terminal est étalé. »
Objet
Cet amendement vise à permettre à la disposition envisagée à l'alinéa 20 d’être pleinement effective pour le consommateur au moyen d’une information qui, sur la facture du consommateur, distingue la quote-part correspondant au terminal de celle correspondant aux services de communication.