commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-1 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, MM. FICHET, ROME, KRATTINGER, MARC et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article premier, insérer un article ainsi rédigé
L’aménagement numérique du territoire relève de l’intérêt général de la nation. Les collectivités publiques et les entreprises concourent conjointement, au travers de partenariats solidaires, à la création d’un réseau d’infrastructures permettant la fourniture d’un service de communications électroniques à haut et très haut débit aux entreprises comme aux particuliers.
Objet
La couverture numérique du territoire est un formidable enjeu de développement pour la France.
La « filière internet» est un accélérateur de croissance et de compétitivité. Elle est bénéfique aux particuliers (nouveaux services, baisse des prix) comme aux entreprises (notamment les PME pour lesquels l’accès au THD accélère l’exportation et les nouveaux débouchés). Pour parvenir à couvrir le territoire d’un réseau susceptible d’apporter aux usagers un débit suffisant pour bénéficier de tous les services internet, la France doit se doter d’un cadre pour la conclusion de partenariats solidaires numériques reposant sur une répartition équilibrée des responsabilités et des charges entre la puissance publique, les opérateurs privés et les investisseurs.
Les principes fondateurs qui président au déploiement doivent être rappelés dans la loi : mutualisation, optimisation des investissements entre le public et le privé, solidarité territoriale, dans le respect du cadre européen.
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Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-2 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, MM. FICHET, ROME, KRATTINGER, MARC et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
Compléter le premier alinéa de l’article L. 1452-2 par une phrase ainsi rédigée :
Le calendrier de raccordement des services publics, notamment les hôpitaux, les établissements scolaires et universitaires, les zones d’activités et les services sociaux de l’Etat et des collectivités locales fait l’objet d’un chapitre spécifique.
Objet
Cet amendement vise à marquer l’importance de la desserte des services publics, qui peut être conçue comme l’armature de la desserte en zone moyennement dense. Elle doit faire l’objet d’une attention particulière et d’une programmation spécifique.
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Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-35 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et RETAILLEAU ARTICLE 2 |
Supprimer le premier alinéa de cet article.
Objet
Le premier alinéa de la disposition que le présent amendement supprime a pour objet de rendre contraignants les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN).
Les SDTAN sont établis à l’initiative des collectivités territoriales. Ainsi, leur ôter leur valeur indicative n’aurait d’effet contraignant que sur les engagements pris par la collectivité territoriale. Cette disposition serait sans effet sur les engagements des opérateurs privés, non signataires du SDTAN. En tout état de cause, en vertu du principe de liberté de l’initiative privée, les opérateurs sont libres de définir leurs intentions de déploiement.
Des commissions consultatives régionales pour l’aménagement numérique du territoire (CCRANT) ont été mises en place afin de favoriser le dialogue entre les collectivités territoriales et les opérateurs privés. Au terme des CCRANT, les engagements des opérateurs vis-à-vis des collectivités peuvent faire l’objet d’une convention signée entre eux.
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Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-56 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement rédactionnel : la deuxième phrase du deuxième alinéa règle déjà le sujet de la révision des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN) et de son rythme.
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Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-55 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Dans les départements où aucun schéma n'est en cours d'élaboration lors de la promulgation de la présente loi, le représentant de l'Etat réunit les collectivités mentionnées à l'article L. 1425-2 précité afin d'y remédier. En l'absence d'accord dans un délai de six mois, le schéma est établi sous la responsabilité du préfet, en concertation avec lesdites collectivités.
Objet
Cet amendement tend à règler le problème des départements où aucun projet de schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN) ne serait en cours d'élaboration au jour de la promulgation de la loi.
Dans ce cas, il reviendrait aux préfets de département de réunir l'ensemble des collectivités concernées, afin qu'elles se mettent d'accord sur un "chef de file" pour sa rédaction.
En l'absence d'accord entre les collectivités sous six mois, le préfet devienrait responsable de l'élaboration du schéma, en y associant l'ensemble des collectivités.
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Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-3 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, MM. FICHET, ROME, KRATTINGER, MARC et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 3 insérer un paragraphe ainsi rédigé
III. – les conventions annexées aux schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique sont signées dans un délai de un an suivant l’adoption du schéma auquel elles se rapportent.
Quand elles sont conformes aux objectifs du schéma auquel elles se rapportent, les conventions signées avant la publication de la présente loi demeurent applicables. Dans le cas contraire, elles sont mises en conformité dans un délai de 6 mois suivant l’adoption du schéma auquel elles se rapportent.
Objet
L’article 2 de la présente proposition de loi rend l’élaboration d’un SDTAN obligatoire dans un délai de un an à compter de la publication de la loi.
Les auteurs du présent amendement proposent de distinguer plus clairement le SDTAN des conventions qui peuvent en découler. Ces conventions seraient annexées au SDTAN, au terme d’une période supplémentaire pouvant aller jusqu’à un an.
Il est en outre important de préserver l’avenir des conventions signées aujourd’hui entre les collectivités et les investisseurs et opérateurs privés.
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Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-16 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU et HÉRISSON ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :
« Le schéma recense les projets d’investissement des opérateurs privés ou publics dans les infrastructures et réseaux à très haut débit dont la réalisation doit effectivement démarrer dans un délai de trois années à compter de la date de son adoption.
Dans le cadre de ce recensement, les opérateurs privés et publics précisent leurs calendriers de déploiement, année par année, le nombre de lignes correspondant à ces déploiements et les zones couvertes par ces derniers.
Les engagements de déploiement des opérateurs privés donnent lieu à une convention avec la personne publique chargée du schéma. Cette convention précise le calendrier de déploiement ainsi que la cartographie des zones à couvrir.
Chaque année, à la date anniversaire de l’adoption du schéma, les opérateurs rendent compte de l’avancement des déploiements effectifs au regard de ceux inscrits dans ce schéma. Ils confirment leurs projets de déploiement. S’ils y renoncent, le territoire concerné par le projet abandonné est réputé n’avoir fait l’objet d’aucun projet de déploiement depuis l’origine. »
Objet
Si le schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) a vocations à fournir un cadre pour contractualiser des engagements de la part des opérateurs, ces engagements doivent pouvoir s’appliquer à l’ensemble des opérateurs, publics et privés. Formellement, il convient cependant que le SDTAN recense des projets, qui ne pourront devenir des des engagements que lorsqu’ils feront l’objet d’une convention annexée au SDTAN. En effet, le SDTAN étant un document unilatéral, il ne peut recenser des engagements de la part de tiers.
S’agissant du délai de trois ans laissé au opérateurs pour déployer, il ne peut courir qu’à partir de l’adoption du schéma et nom de la date de l’appel à manifestation d’intentions de déploiement lancé dans le cadre du programme national très haut débit car il n’y a pas concomitance entre ces deux dates.
S’agissant du respect par les opérateurs de leurs engagements, il n’est pas du niveau de la loi de préciser dans le détail les procédures à respecter et les documents à fournir pour vérifier ces engagements. C’est à la convention elle-même de le préciser.
Enfin, en cas de non respect des délais de déploiement, la procédure de sanction, qui risque de désinciter les opérateurs à s’engager, est remplacée par la reconnaissance de la nullité du projet de déploiement, qui permet une collectivité d’intervenir en cas de défaillance d’un opérateur privé.
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Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-4 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, MM. FICHET, ROME, KRATTINGER, MARC et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété :
« Dans les six mois suivant leur approbation, des négociations se mettent en place en vue de conclure, avec les collectivités territoriales concernées, une ou plusieurs conventions d’application précisant les modalités et l’échéancier de déploiement de chacune des solutions techniques envisagées pour la couverture du territoire.»
« Chaque convention recense les engagements du ou des opérateurs privés en matière d'investissement dans la réalisation de lignes de communications électroniques en fibre optique très haut débit dans un délai de 5 années à compter du 31 janvier 2011.
Les collectivités précisent pour chaque zone la nature de leurs engagements à l’égard des investisseurs privés.
Les opérateurs précisent l'intensité de déploiement sur laquelle ils s'engagent :
- en volume de lignes construites jusqu'à la prise terminale optique située à l'intérieur du local de l'utilisateur final
- en nombre de foyers et d'entreprises raccordables
- en niveau de complétude de couverture des communes concernées
Ils précisent le calendrier de déploiement, année par année, et la cartographie précise des zones à couvrir sur la période.
Ces engagements sont accompagnés des justificatifs permettant d'assurer la crédibilité des informations fournies, notamment un plan d'entreprise, ainsi qu'une preuve de l'existence d'un financement approprié ou tout autre élément susceptible de démontrer la faisabilité de l'investissement envisagé par les opérateurs privés.
Chaque année, les opérateurs privés bénéficiaires d’une convention rendent compte de l'état d'avancement de leurs déploiements à la personne publique rédactrice du schéma, ainsi qu'à toute collectivité ou à tout groupement de collectivités qui en fait la demande.
Au terme de la première année d’application de la convention, le ou les opérateurs disposent d’un droit de rétractation. Dans ce cas, une nouvelle convention est élaborée dans un délai de 6 mois. Une convention ne peut être dénoncée qu’une seule fois.
Au terme de deux années d’application de la convention visée à l’alinéa n°x et de une année d’application de la convention révisée selon les modalités applicables à l’alinéa précédent, en cas de non respect des modalités de déploiement par l'opérateur privé, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie dans les conditions prévues par l'article L. 36-14 du code des postes et communications électroniques et ce sans préjudice du droit de recours des parties pour non respect de leurs obligations réciproques devant la juridiction administrative compétente. Le montants des pénalités prononcées est versé au fonds prévu à l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.
Les conventions consenties avant la date de publication de la présente loi demeurent applicables dès lors qu’elles sont conformes au Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement Numérique auquel elles se rapportent.»
Objet
L’article 3 de la présente proposition de loi améliore les SDTAN sur plusieurs points. Toutefois, le statut des conventions partenariales susceptibles d’être conclues pour atteindre les objectifs du SDTAN n’est pas suffisamment précis.
Les auteurs du présent amendement proposent de distinguer plus clairement le SDTAN des conventions. Le Schéma garde sa vocation de schéma directeur qui présente le recensement de la situation à un instant t, l’éventail des solutions techniques envisagées sur le territoire ainsi que les perspectives de développement de chacune d’entre elle. Les engagements des partenaires trouvent leur place dans des conventions, annexées au SDTAN, au terme d’une période supplémentaire pouvant aller jusqu’à six mois.
Les conventions comptent pour une durée de 5 ans. Les engagements des opérateurs s’expriment au minimum en volume de lignes construites jusqu'à la prise terminale optique située à l'intérieur du local de l'utilisateur final et en nombre de foyers et d'entreprises raccordables. Elles décrivent le calendrier de déploiement, année par année, et la cartographie précise des zones à couvrir sur la période.
A l’instar de la proposition de loi, les engagements sont accompagnés des justificatifs permettant d'assurer la crédibilité des informations fournies.
Mais les auteurs prévoient aussi que les collectivités précisent pour chaque zone la nature de leurs engagements à l’égard des investisseurs privés : qu’il s’agisse des zones de densité moyenne dans lesquelles l’engagement se résume à l’octroi de facilités en matière d’accès aux réseaux existants ou à la réalisation et la mutualisation de travaux de génie civil, ou des zones peu denses dans lesquelles la collectivité participe directement au financement du déploiement, et ce dans le respect du cadre légal applicable aux aides publiques directes aux entreprises.
Trois alinéas supplémentaires sont ajoutés pour prévoir une procédure de rétractation au bénéfice des opérateurs. En effet, dès lors que la loi crée un nouveau régime de contractualisation assorti de sanctions, il est préférable d’offrir aux opérateurs la possibilité de revenir sur leurs engagements plutôt que de constater a posteriori la non réalisation des objectifs. Dans ce cas, il est offert aux partenaires une clause de revoyure au bout d’une année, qui permettrait de réviser les conventions.
Il est par ailleurs mentionné que les conventions sont susceptibles de recours, parallèlement aux procédures de sanctions de l’ARCEP.
Enfin, l’amendement tient à préserver les conventions existantes, même si certaines d’entre elles devront certainement être revues à l’aune des nouvelles exigences.
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Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-58 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Après les mots :
"trois années"
supprimer la fin de la première phrase de cet alinéa.
Objet
Les annonces de déploiement faites par les opérateurs à l'issue de la procédure dite AMII correspondent à des intentions d'investissements, mais non réellement à des engagements juridiques unilatéraux. De plus, elles ont été formulées il y a déjà près d'un an.
Dès lors, il semble difficile d'exiger qu'elles soient reprises telles quelles dans les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique.
Il convient plutôt de laisser les parties négocier, sur leur base, de ce qu'elles souhaitent intégrer dans lesdits schémas.
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Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-59 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
"jusqu'à la prise terminale optique située à l'intérieur du local de l'utilisateur final"
par les mots :
"jusqu'au point de mutualisation situé en pied d’immeuble"
Objet
Telle que formulée dans cet article, la disposition précisant et harmonisant le contenu des engagements des opérateurs reconnaît le seul réseau fibre jusqu'à l'abonné (FttH), délaissant donc celui jusqu'à l'immeuble (FttB).
Afin de ne pas privilégier une technologie par rapport à une autre, il convient donc de viser le "point de mutualisation situé en pied d’immeuble", que desservent ces deux types de technologies, selon une formulation utilisée par l'ARCEP.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-60 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 5
I - Remplacer les mots :
", qui fait l'objet, s'il y a lieu, d'une annexe du schéma"
par une phrase ainsi rédigée :
" Cette convention est annexée au schéma et transmise à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes afin qu'elle se prononce sur son exécution."
II - Supprimer la dernière phrase.
Objet
Cet amendement tend à réécrire la disposition prévoyant un contrôle de l'exécution des conventions par l'ARCEP en coordination avec la réécriture, par un autre amendement, de l'article 12.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-57 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 3 |
Compléter cet article par les dispositions suivantes :
3° Dans le troisième alinéa, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
"L'Autorité est également destinataire des schémas achevés, qu'elle rend publics." ;
4° Il complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les opérateurs privés et publics communiquent à la personne publique qui établit le schéma directeur l'ensemble des informations nécessaires, notamment celles mentionnées à l'article L. 33-7 du code des postes et communications électroniques."
Objet
Cet amendement tend à accroître la transparence dans la procédure d'élaboration des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numériques (SDTAN), en prévoyant :
- qu'ils soient transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), et que celle-ci les publie ;
- que les opérateurs concernés transmettent à la personne publique les élaborant les informations utiles à cette fin.
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Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-5 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, MM. FICHET, ROME, KRATTINGER, MARC et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Dans le II l’article L. 32-1 du code des postes et télécommunications, après le 2° il est inséré un 2 bis° ainsi rédigé :
A la complétude des réseaux de boucle locale, notamment pour le très haut débit, dans des conditions non discriminatoires et proportionnées ».
Objet
Afin de limiter le phénomène d’écrémage, y compris en zones denses, il est important d’imposer la notion de complétude des réseaux.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-6 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, MM. FICHET, ROME, KRATTINGER, MARC et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
L’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« Toute personne qui construit une habitation ou un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique accessible en limite de propriété.
Toute habitation ou ensemble d’habitations et tout local ou ensemble de locaux à usages professionnels doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public dont le point de raccordement est accessible en limite de propriété.
L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 30 juin 2012.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Objet
Le déploiement de la fibre optique FTTH dispose d’un cadre légal dans les zones denses, adopté dans le cadre de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Le récent déclassement de plusieurs IRIS de la zone dense atteste, s’il en était besoin, que le déploiement de la fibre jusque dans les habitations ne va pas de soi dans une partie considérable de nos villes.
Pour faciliter le raccordement dans les zones pavillonnaires, les auteurs du présent amendement proposent donc de rectifier l’article L. 111-5-1 du CCH qui concerne l’habitat collectif pour étendre l’obligation d’équipement en fibre jusqu’en limite de propriété à toutes les constructions individuelles.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-61 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1425-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-2-1 – Les opérateurs de communications électroniques sont tenus d’indiquer aux entités adjudicatrices, préalablement à leur réponse aux appels d’offres des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l’établissement et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1, les conditions économiques et techniques dans lesquelles ils sont, ainsi que les opérateurs qu’ils contrôlent ou qui les contrôlent, susceptibles de commercialiser des offres de détail en tant qu’usagers de ces réseaux d’initiative publique. »
Objet
Deux types d'acteurs répondent aux appels d'offres pour l'établissement et l'exploitation des réseaux publics de communications électroniques. D'une part, des « pure players », qui servent uniquement le marché de gros, au travers d'offres d'accès aux réseaux publics dont ils ont la charge et dont les clients sont les fournisseurs d'accès à Internet (FAI). D'autre part, des opérateurs verticalement intégrés, comme Orange et SFR, qui exercent par ailleurs une activité de FAI et sont donc susceptibles d'utiliser, pour servir le marché final, les réseaux publics objets des appels d'offres.
Les opérateurs verticalement intégrés disposent d'un avantage commercial important sur les pure players, de nature à fausser la concurrence dans le cadre des procédures publiques, du fait de la faculté pour un FAI de s'engager à être client du réseau public s'il remporte l'appel d'offre pour son établissement et son exploitation.
L’Autorité de la concurrence a alors recommandé, dans son avis n° 12-A-02 du 17 janvier 2012 relatif à une demande d'avis de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du Sénat concernant le cadre d'intervention des collectivités territoriales en matière de déploiement des réseaux à très haut débit, que les opérateurs intégrés fournissent aux collectivités locales, lorsqu'ils ont l'intention de candidater à un appel d'offres, les conditions dans lesquelles ils seraient susceptibles d'utiliser le réseau public en tant que FAI, quelle que soit l'identité de l'opérateur qui sera in fine désigné pour le mettre en place, de manière à ce que cette information puisse être communiquée à l'ensemble des candidats, la fourniture de cette information pouvant constituer une condition de recevabilité de la proposition du candidat.
L’intégration de cette disposition dans le code général des collectivités territoriales permet à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) de sanctionner les manquements à cette obligation qu’elle constate, au titre du pouvoir de sanction résultant de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, qui fait référence à toutes les « dispositions législatives et réglementaires afférentes à leurs activités ».
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-62 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Le recensement des points hauts d'émission prévu par cet article doit être réalisé au sein des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN), qui possèdent une composante "mobile". Cet article semble donc superflu.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-41 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et RETAILLEAU ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
La disposition que le présent amendement supprime a pour objet la réalisation par la personne publique en charge du schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) d’une étude des points hauts pertinents pour assurer la meilleure couverture du territoire. Cette dernière est destinée à être prise en compte dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et dans les plans locaux d’urbanisme (PLU). Elle prévoit également une obligation de consultation de la personne publique en charge du SDTAN en cas de création ou de transformation d’un point haut. Enfin elle crée une obligation de mutualisation de la collecte de ces points hauts pour les opérateurs concernés, sous la responsabilité de la personne publique en charge du SDTAN, si le territoire concerné abrite un réseau d’initiative publique.
Les SCOT et les PLU sont des documents de planification visant à fixer les règles d’utilisation du sol et à instituer un projet de territoire. A ce titre, ils ont un caractère prescriptif et leur principal objet est d’octroyer ou de limiter les droits à construire. Par voie de conséquence, ils ne sont pas destinés à intégrer une stratégie de développement des réseaux de communications électroniques formalisée dans des schémas dont la valeur n’est qu’indicative conformément à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales.
L’obligation de déclarer la création ou la transformation d’un point haut auprès de la commune concernée qui, à son tour, consulte la personne publique en charge du SDTAN, n’est par ailleurs pas souhaitable à plusieurs titres. Tout d’abord, elle restreint la liberté d’entreprendre de l’opérateur souhaitant déployer son réseau. Ensuite, elle confie la définition et la gestion des points hauts aux collectivités territoriales qui se retrouvent ainsi en position d’orienter le déploiement des réseaux des opérateurs. Enfin, elle crée une lourdeur administrative de nature à décourager et ralentir les intentions de déploiement d’opérateurs. Rappelons que l’Agence nationale des fréquences, établissement public de l’État à caractère administratif chargé de la gestion des fréquences radioélectriques en France, est déjà chargée d’établir et de diffuser les documents, répertoires et fichiers relatifs aux stations radioélectriques et aux zones de groupement des stations radioélectriques au nombre desquelles figurent les points hauts en application du 5° de l’article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
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Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-17 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU et HÉRISSON ARTICLE 4 |
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
Après le premier alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La personne publique en charge du schéma recense les besoins locaux en matière de couverture mobile, identifie des priorités et en informe les opérateurs mobiles. Elle recense également auprès des opérateurs mobiles les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent dans le déploiement de leurs réseaux et, le cas échéant, leur transmet des propositions visant à faciliter ces déploiements. Ces propositions portent notamment sur l’accès aux points hauts et peuvent le cas échéant concerner la mise à disposition aux opérateurs de sites et de leur adduction par un lien en fibre optique.»
Objet
Alors que les programmes nationaux d’extension de la couverture 2G s’achèvent, les besoins de couverture complémentaires et les éventuelles difficultés rencontrées par les opérateurs dans les déploiements se constatent désormais à un niveau local. Il est donc pertinent que les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN) constituent le cadre permettant aux collectivités territoriales d’élaborer une stratégie concertée d’aménagement numérique du territoire en matière de réseaux mobiles, tenant compte des difficultés constatées et définissant les moyens les plus adaptés pour y remédier.
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Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-18 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 5 |
I. La première phrase de l’article 5 est ainsi rédigée :
« Il est créé un groupe de travail associant des représentants de l’État, du Parlement, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, des collectivités, des opérateurs et des consommateurs ayant pour objet l’amélioration de la couverture en téléphonie mobile de deuxième et troisième génération. »
II. La deuxième phrase de l’article 5 est supprimée.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’élargir le mandat du groupe de travail ainsi que de supprimer la mention de l’exercice d’un droit dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.
En effet, la couverture du territoire en téléphonie mobile fait l’objet d’un grand nombre de questions et parfois d’incompréhension. L’ambition du groupe de travail créé par l’article 5 doit donc dépasser la redéfinition des critères de couverture en téléphonie mobile pour pouvoir inclure des thèmes tels que la qualité de service, les zones couvertes par une partie des opérateurs seulement, dites « zones grises », le programme dit « zones blanches » ou bien la difficulté d’implantation des antennes-relais sur le territoire d’une collectivité.
Par ailleurs, la mention de l’exercice d’un droit dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat doit être supprimée car elle est de source de confusion. En effet, la création d’un groupe de travail n’est pas un droit. Pour cette raison, les conditions de son exercice n’ont pas lieu d’être précisées dans un décret en Conseil d’Etat.
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Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-49 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON ARTICLE 5 |
I. La première phrase de l’article 5 est ainsi rédigée :
« Il est créé un groupe de travail associant des représentants de l’État, du Parlement, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, des collectivités, des opérateurs et des consommateurs ayant pour objet la couverture en téléphonie mobile de deuxième et troisième génération. »
II. La deuxième phrase de l’article 5 est supprimée.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’élargir le mandat du groupe de travail ainsi que de supprimer la mention de l’exercice d’un droit dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.
. En effet, la couverture du territoire en téléphonie mobile fait l’objet d’un grand nombre de questions et parfois d’incompréhension. L’ambition du groupe de travail créé par l’article 5 doit donc dépasser la redéfinition des critères de couverture en téléphonie mobile pour pouvoir inclure des thèmes tels que la qualité de service, les zones couvertes par une partie des opérateurs seulement, dites « zones grises », le programme dit « zones blanches » ou bien la difficulté d’implantation des antennes-relais sur le territoire d’une collectivité.
Par ailleurs, la mention de l’exercice d’un droit dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat doit être supprimée car elle est de source de confusion. En effet, la création d’un groupe de travail n’est pas un droit. Pour cette raison, les conditions de son exercice n’ont pas lieu d’être précisées dans un décret en Conseil d’Etat.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-63 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 5 |
I - Après les mots :
critères de
insérer les mots :
mesure de la
II - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des licences acquises pour les réseaux de deuxième et troisième génération correspondants ne sont pas affectées par cette redéfinition.
Objet
Afin d'écarter toute ambiguité, il convient de préciser que le travail de redéfinition des critères de couverture des réseaux 2G et 3G concerne la seule mesure de cette couverture, et ne modifie donc en rien les obligations de déploiement associées pour les opérateurs aux licences correspondantes.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-64 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 5 |
Remplacer les mots :
. Ce droit s'exerce
par le signe :
,
Objet
Cet amendement est de nature rédactionnelle.
Il n'y a pas lieu, s'agissant de la création d'un groupe de travail ayant pour objet la redéfinition des critères de mesure de la couverture 2G et 3G, d'évoquer un quelconque "droit" qui s'exercerait dans des conditions prévues par la voie règlementaire.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-51 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et RETAILLEAU ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
La disposition que le présent amendement supprime a pour objet la création de nouvelles obligations de couverture des zones couvertes par aucun opérateur de téléphonie mobile, dites « zones blanches », et des zones couvertes par une partie des opérateurs seulement, dites « zones grises ».
Les fréquences 2G ayant été attribuées aux opérateurs en contrepartie d’obligations précises de couverture. L’instauration de ces nouvelles obligations de couverture, qui vont au-delà de celles fixées dans les autorisations 2G des opérateurs mobiles, reviendrait à modifier ces dernières. Ceci pourrait engager la responsabilité de l’Etat et le conduire à un remboursement partiel aux opérateurs titulaires de ces autorisations.
Par ailleurs, les travaux menés conjointement par le Gouvernement, l’Assemblée des départements de France, l’Association des maires de France, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et trois opérateurs de téléphonie mobile les pouvoir publics se sont attachés depuis 2003 à contribuer à résorber les zones blanches de la téléphonie mobile. Ce programme a permis de couvrir les centre-bourgs 3 062 communes en zones blanches, sur les 3300 identifiées.
La disposition que le présent amendement supprime poursuit un objectif similaire à celui du programme « zones blanches » et fait appel à des techniques de couverture identiques (itinérance et mutualisation d’infrastructures) concernant les « zones blanches et grises »( ?). Cependant, en transformant un programme reposant sur un engagement conventionnel en une obligation légale, cette disposition le prive de toute souplesse. Cette disposition parait donc excessive et ne tient pas compte du succès du programme « zones blanches » réalisé sur une base volontaire.
En outre, les accords de partage d’infrastructure 3G (ran-sharing) entre opérateurs sous l’égide de l’ARCEP, ainsi que les engagements de couverture pris par ceux-ci dans leurs autorisations 4G, devraient à terme contribuer à la résorption de ces zones.
Enfin, un groupe de travail a été mis en place par le Gouvernement pour approfondir ces questions.
Pour l’ensemble de ces raisons, il ne paraît pas opportun de créer des dispositions législatives à cet effet.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-19 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU et HÉRISSON ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
« Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le groupe de travail créé à l’article 5 de la présente loi, remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du plan d’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile créé par la convention du 15 juillet 2003 entre l’Etat, l’Autorité de Régulation des Télécommunications, l’Association des maires de France, l’Assemblée des départements de France et les opérateurs de téléphonie mobile.
Ce rapport propose des modalités et un calendrier de finalisation du plan d’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »
Objet
La disposition que le présent amendement remplace a pour objet la création de nouvelles obligations de couverture des zones couvertes par aucun opérateur de téléphonie mobile, dites « zones blanches », et des zones couvertes par une partie des opérateurs seulement, dites « zones grises ».
Les fréquences 2G ayant été attribuées aux opérateurs en contrepartie d’obligations précises de couverture. L’instauration de ces nouvelles obligations de couverture, qui vont au-delà de celles fixées dans les autorisations 2G des opérateurs mobiles, reviendrait à modifier ces dernières. Ceci pourrait engager la responsabilité de l’Etat et le conduire à un remboursement partiel aux opérateurs titulaires de ces autorisations.
Par ailleurs, les travaux menés conjointement par le Gouvernement, l’Assemblée des départements de France, l’Association des maires de France, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et trois opérateurs de téléphonie mobile les pouvoir publics se sont attachés depuis 2003 à contribuer à résorber les zones blanches de la téléphonie mobile. Ce programme a permis de couvrir les centre-bourgs 3 062 communes en zones blanches, sur les 3300 identifiées.
En outre, les accords de partage d’infrastructure 3G (ran-sharing) entre opérateurs sous l’égide de l’ARCEP, ainsi que les engagements de couverture pris par ceux-ci dans leurs autorisations 4G, devraient à terme contribuer à la résorption de ces zones.
Un groupe de travail a été mis en place par le Gouvernement pour approfondir ces questions conformément à l’article 5 de la présente loi. Avec cet amendement, ce groupe de travail devra remettre au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du programme « zones blanches ». Il proposera en outre des modalités et un calendrier de finalisation du programme « zones blanches ».
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-65 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Le cahier des charges de l'appel d'offre pour l'attribution des licences 4G a prévu par deux fois de recourir à la mutualisation :
- d'une part, en l'exigeant entre tous les titulaires de licences sur les zones du programme « zones blanches », ce qui permettra leur couverture partagée par les réseaux mobiles à très haut débit ;
- d'autre part, en incitant à la mutualisation entre les titulaires des trois blocs du bas (10+5+5) sur la zone de déploiement prioritaire. Cette disposition prend la forme d’une obligation réciproque de faire droit aux demandes raisonnables de mutualisation entre ces titulaires.
L'objet de cet article semble, dès lors, satisfait.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-20 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
La disposition que le présent amendement supprime a pour objet de créer de nouvelles obligations de couverture incombant aux opérateurs déployant un réseau de quatrième génération de communications électroniques mobiles.
S’il convient en effet d’assurer une couverture optimale du territoire en téléphonie mobile de quatrième génération, les obligations tant au niveau national que départemental contenues dans les autorisations d’usage des fréquences de la bande 800 MHz, attribuées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) le 17 janvier dernier répondent déjà à cet objectif. Les zones les moins denses du territoire ont également été prises en compte puisque les titulaires d’autorisations dans la bande 800 MHz sont soumis à des obligations renforcées de couverture au sein d'une zone de déploiement prioritaire ainsi qu’à une obligation de mutualisation de réseaux et de fréquences en vue de couvrir les centres-bourgs des communes du programme « zones blanches ».
Par ailleurs, la création de nouvelles obligations de couverture incombant aux opérateurs déployant un réseau de quatrième génération de communications électroniques mobiles soulève des difficultés majeures. En effet, outre l’incohérence de créer de nouvelles obligations de couverture touchant des opérateurs mobiles autorisés quelques semaines auparavant, elles soumettraient les opérateurs à une lourde charge financière, non initialement prévue dans leur autorisation et seraient donc source de fragilités juridiques.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-47 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
La disposition que le présent amendement supprime a pour objet de créer de nouvelles obligations de couverture incombant aux opérateurs déployant un réseau de quatrième génération de communications électroniques mobiles.
S’il convient en effet d’assurer une couverture optimale du territoire en téléphonie mobile de quatrième génération, les obligations tant au niveau national que départemental contenues dans les autorisations d’usage des fréquences de la bande 800 MHz, attribuées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) le 17 janvier dernier répondent déjà à cet objectif. Les zones les moins denses du territoire ont également été prises en compte puisque les titulaires d’autorisations dans la bande 800 MHz sont soumis à des obligations renforcées de couverture au sein d'une zone de déploiement prioritaire ainsi qu’à une obligation de mutualisation de réseaux et de fréquences en vue de couvrir les centres-bourgs des communes du programme « zones blanches ».
Par ailleurs, la création de nouvelles obligations de couverture incombant aux opérateurs déployant un réseau de quatrième génération de communications électroniques mobiles soulève des difficultés majeures. En effet, outre l’incohérence de créer de nouvelles obligations de couverture touchant des opérateurs mobiles autorisés quelques semaines auparavant, elles soumettraient les opérateurs à une lourde charge financière, non initialement prévue dans leur autorisation et seraient donc source de fragilités juridiques.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-37 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et RETAILLEAU ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
La disposition que le présent amendement supprime a principalement pour objet d’assurer la garantie par l’Etat d’un droit à une connexion à un réseau de communications électroniques offrant un débit symétrique, dans des zones déterminées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Inscrire une telle obligation dans la loi, à la charge de l’Etat, apparaît tout à fait disproportionné, d’autant que l’Etat a déjà engagé une dynamique qui permettra d’atteindre de tels objectifs. Les capacités d’investissement privées et publiques sont en effet mobilisées pour déployer des réseaux qui doivent permettre à 70% de la population en 2020, et 100% en 2025, de disposer d’un accès à très haut débit.
De plus, l’adoption de l’article 8 de la proposition de loi pourrait se traduire par un engagement de la responsabilité de l’Etat en cas de non respect des dispositions de cet article. Il n’est donc pas utile de prendre un tel risque.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-66 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
Tout abonné à un réseau fixe de communications électroniques doit être en mesure d'accéder à un débit minimum de 2 Mbit/s avant le 31 décembre 2013 et 8 Mbit/s avant le 31 décembre 2015.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement un rapport précisant les actions à mener pour atteindre ces objectifs.
Objet
Cet amendement réécrit l'article afin de bien distinguer l'objectif d'un véritable haut débit pour tous à horizon 2014 (2 Mbit/s) et 2016 (8 Mbit/s) d'une part, et les moyens à mobiliser pour y parvenir d'autre part.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-21 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU et HÉRISSON ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
« Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, l’ARCEP remet au Parlement, un rapport précisant les modalités techniques et financières des actions à mener par les opérateurs et les pouvoirs publics afin que chaque abonné à un réseau de communications électroniques puisse y accéder à un débit minimum de 2 Mbit avant le 31 décembre 2013 et de 5 Mbits, avant le 31 décembre 2015. Ce rapport étudiera notamment le cas du recours au service universel. A la suite de la remise de ce rapport, le Parlement et le Gouvernement précisent les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Les investissements en découlant sont retranscrits dans les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique prévus à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. L’ARCEP vérifie si ces objectifs sont atteints au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2015. »
Objet
Il est proposé de remplacer l’institution immédiate d’un droit au haut débit par un rapport de l’ARCEP permettant d’évaluer l’ensemble des questions que pose une telle mesure : objectifs, modalités de mise en œuvre, faisabilité technique, financements, etc.
En effet, l’instauration immédiate d’un droit au haut débit symétrique risque de poser des problèmes important dans la mesure où la technologie la plus utilisée en France (ADSL) et bénéficiant d’un tarif abordable ne permet pas d’apporter cette symétrie. En outre, un droit au haut débit garanti par l’Etat a des conséquences financières importantes, la question étant de savoir selon quelles modalités et par qui ce financement est assuré. Enfin, la question de l’outil pour mettre en place de droit (droit opposable ou service universel) se pose également.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-9 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, MM. FICHET, ROME, KRATTINGER, MARC et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
I. Dans un délai de six mois suivants l'adoption de la présente loi, l’Etat, les collectivités et les opérateurs sont réunis en Conférence Nationale pour la couverture numérique du territoire, chargée d’en proposer les modalités, les voies et les moyens de réalisation dans un délai de dix ans.
Pour ce faire, la conférence nationale établit, avec le concours de l’ARCEP, un schéma national des infrastructures pour le déploiement des réseaux Haut et Très Haut Débit qui prend en compte l’ensemble des projets en cours dans chaque département ou dans chaque région.
II. Dans le code des postes et télécommunications, il est ajouté un article L. 32-2 ainsi rédigé :
Est qualifiée de connexion bas débit toute connexion à un réseau de communications électroniques n’autorisant pas de débit supérieur à 2 Mbit/s.
Peut être qualifiée de « connexion à haut débit » toute connexion à un réseau de communications électroniques sur la base d’un débit symétrique de 2 Mbit/s.
Peut être qualifiée de « connexion à très haut débit » toute connexion à un réseau de communications électroniques autorisant un potentiel de débit symétrique minimum de 100 Mbit/s.
Est qualifiée de montée en débit toute intervention sur le réseau qui a pour conséquence de permettre à une connexion de passer d’une catégorie à une autre.
III. La couverture numérique du territoire est considérée acquise dès lors que la totalité du territoire national est pourvu d’un réseau permettant la connexion haut débit de tous les citoyens et la couverture de 60% du territoire national en connexion à très haut débit.
Objet
Dans un délai de six mois suivants l'adoption de la présente loi, l’Etat, les collectivités et les opérateurs sont réunis en conférence nationale pour le Très Haut Débit, chargée de proposer les modalités de réalisation de la couverture numérique du territoire dans un délai de dix ans.
Sous l’égide de l’ARCEP, la conférence nationale établit un schéma national des infrastructures pour la couverture Haut et Très Haut Débit qui prend en compte l’ensemble des projets en cours et qui propose les voies et moyens pour atteindre l’objectif fixé dans chaque département ou dans chaque région.
Les auteurs du présent amendement ne souhaitent pas créer un droit opposable qui a toutes les chances de ne pas être respecté, alors que l’Etat comme les collectivités se mobilisent pour assurer la couverture optimale en THD.
En revanche, il est utile de préciser les définitions qui seront utilisées par les acteurs engagés dans l’objectif de la couverture numérique du territoire. C’est pourquoi il est défini 3 catégories de connexions : la catégorie bas débit, la catégorie haut débit et la catégorie très haut débit, et qu’une définition est proposée pour la couverture numérique du territoire et le terme « montée en débit ».
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-22 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 9 |
Après le mot « mobilisés, », l’article est ainsi rédigé :
« lorsque les infrastructures ainsi déployées sont réutilisables pour le déploiement ultérieur des réseaux à très haut débit. .»
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser que les travaux de montée en débit, que l’article 9 prévoit de rendre éligibles au financement du le fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT), doivent préparer le déploiement ultérieur des réseaux à très haut débit.
Dans les zones où le déploiement de réseaux à très haut débit n’est pas envisageable dans des délais rapides, notamment pour des raisons de coûts, et où l’accès au haut débit est aujourd’hui insuffisant, des technologies telles que la montée en débit peuvent constituer une réponse adaptée. Une collectivité doit donc pouvoir solliciter une subvention du FANT pour un projet comprenant une part de travaux de montée en débit, comme prévu par l’article 9.
Néanmoins, dans un tel cas, il est nécessaire que la collectivité s’assure que ces travaux préparent effectivement un déploiement ultérieur des réseaux à très haut débit sur le territoire concerné. En particulier, les éléments de réseau financés dans ce cadre doivent être réutilisables lors d’un déploiement ultérieur de réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH). En effet, l’objet principal que le législateur a entendu fixer au FANT est de « permettre à la population de la zone concernée d’accéder (…) aux communications électroniques en très haut débit ».
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-50 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON ARTICLE 9 |
Après le mot « mobilisés, », l’article est ainsi rédigé :
« lorsque les infrastructures ainsi déployées sont réutilisables pour le déploiement ultérieur des réseaux à très haut débit.»
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser que les travaux de montée en débit, que l’article 9 prévoit de rendre éligibles au financement du le fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT), doivent préparer le déploiement ultérieur des réseaux à très haut débit.
Dans les zones où le déploiement de réseaux à très haut débit n’est pas envisageable dans des délais rapides, notamment pour des raisons de coûts, et où l’accès au haut débit est aujourd’hui insuffisant, des technologies telles que la montée en débit peuvent constituer une réponse adaptée. Une collectivité doit donc pouvoir solliciter une subvention du FANT pour un projet comprenant une part de travaux de montée en débit, comme prévu par l’article 9.
Néanmoins, dans un tel cas, il est nécessaire que la collectivité s’assure que ces travaux préparent effectivement un déploiement ultérieur des réseaux à très haut débit sur le territoire concerné. En particulier, les éléments de réseau financés dans ce cadre doivent être réutilisables lors d’un déploiement ultérieur de réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH). En effet, l’objet principal que le législateur a entendu fixer au FANT est de « permettre à la population de la zone concernée d’accéder (…) aux communications électroniques en très haut débit ».
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-10 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, MM. FICHET, ROME, KRATTINGER, MARC et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 9 |
Compléter cet article par les mots suivants :
« et quand ils concernent des zones pour lesquelles le prix moyen de chaque prise a été évalué à plus du triple du prix moyen relevé dans le département et dont la perspective d’ouverture à l’urbanisation est nulle. »
Objet
La montée en débit est une bonne chose pour les territoires les plus difficilement accessibles, en revanche, elle peut devenir un piège à long terme pour tous les territoires pour lesquels elle baisse l’intérêt de la conversion à la fibre, et donc sa rentabilité.
Les auteurs du présent amendement font le pari que la couverture en THD doit concerner le plus grand nombre de territoires excentrés possibles, notamment parce que le différentiel entre un haut débit peu stable et un très haut débit stable garantit un taux de conversion au plus hait.
Dès lors, le subventionnement de la montée en débit pourrait ne concerner que des territoires de très faible densité et sans perspective de densification comme les hameaux situés en zone zones naturelles ou préservées, et de ce fait non constructibles, même à très long terme, comme par exemple certaines zones de montagne.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-11 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, MM. FICHET, ROME, KRATTINGER, MARC et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 9 |
Dans cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
« Le quatrième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les demandes d’aides des communes dont au moins 30% des foyers ont manifesté le souhait de s’abonner au très haut débit sont prioritaires. ».
Objet
L’article 24 de la loi sur la fracture numérique prévoit que le fonds d'aménagement numérique des territoires peut attribuer, sur demande, des aides aux maîtres d'ouvrage des travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique lorsque les maîtres d'ouvrage établissent, suivant des critères précisés par décret, que le seul effort, y compris mutualisé, des opérateurs déclarés en application du I du même article L. 33-1 ne suffira pas à déployer un réseau d'infrastructures de communications électroniques à très haut débit. Les aides doivent permettre à l'ensemble de la population de la zone concernée par le projet d'accéder, à un tarif raisonnable, aux communications électroniques en très haut débit. Elles sont attribuées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé des communications électroniques pris après avis du comité national de gestion du fonds, en tenant compte de la péréquation des coûts et des recettes des maîtres d'ouvrage bénéficiant des aides sur le périmètre de chacun des schémas directeurs concernés.
L’amendement propose d’impliquer plus fortement la population dans le développement du très haut débit en rendant prioritaires les demandes d’aides des communes où au moins 30% des foyers ont manifesté le souhait de s’abonner au très haut débit. Il permet également d’intégrer un nouveau critère objectif pour l’attribution des aides du fonds.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-23 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 10 de la proposition de loi, que cet amendement supprime, modifie le dispositif actuel en prévoyant que les collectivités territoriales qui mettraient en œuvre des projets portant pour partie sur des zones rentables, pourraient bénéficier des aides accordées par le fonds d’aménagement des territoires, à condition que ces aides ne portent que sur la partie de ces projets déployée dans les zones non rentables.
Comme l’a indiqué dans son avis l’Autorité de la Concurrence, le cadre juridique européen laisse en effet de larges possibilités d'interventions aux collectivités locales, notamment au travers de la notion de service d'intérêt économique général (SIEG), dans le respect de strictes conditions portant sur la sélection de l'entreprise chargée de fournir ce service ainsi que les modalités de compensation financière de cette entreprise. Cependant, il n’apparaît pas souhaitable d’inciter les collectivités territoriales à mettre en en œuvre projets comprenant une zone rentable car une telle approche engendre un fort risque financier pour les collectivités : la superposition de deux réseaux sur un même territoire, l’un d’initiative publique et l’autre d’initiative privée, engendre en effet une dépense inutile et, surtout, est susceptible de remettre en cause l’équilibre économique des réseaux d’initiative publique comme l’en atteste l’expérience malheureuse de certains RIP. Rappelons à cet égard que les RIP ne trouveront leur économique que si les opérateurs les utilisent.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-52 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON ARTICLE 10 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 10 de la proposition de loi, que cet amendement supprime, modifie le dispositif actuel en prévoyant que les collectivités territoriales qui mettraient en œuvre des projets portant pour partie sur des zones rentables, pourraient bénéficier des aides accordées par le fonds d’aménagement des territoires, à condition que ces aides ne portent que sur la partie de ces projets déployée dans les zones non rentables.
Le cadre juridique européen laisse en effet de larges possibilités d'interventions aux collectivités locales, notamment au travers de la notion de service d'intérêt économique général (SIEG), dans le respect de strictes conditions portant sur la sélection de l'entreprise chargée de fournir ce service ainsi que les modalités de compensation financière de cette entreprise. Cependant, il n’apparaît pas souhaitable d’inciter les collectivités territoriales à mettre en en œuvre projets comprenant une zone rentable car une telle approche engendre un fort risque financier pour les collectivités : la superposition de deux réseaux sur un même territoire, l’un d’initiative publique et l’autre d’initiative privée, engendre en effet une dépense inutile et, surtout, est susceptible de remettre en cause l’équilibre économique des réseaux d’initiative publique comme l’en atteste l’expérience malheureuse de certains RIP. Rappelons à cet égard que les RIP ne trouveront leur économique que si les opérateurs les utilisent.
C’est pourquoi il parait préférable d’en rester au dispositif factuel qui prévoit une articulation entre les investissements publics et les investissements privés.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-67 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 1
Après les mots :
"leurs groupements"
insérer les mots :
"réalisés dans le cadre de services d'intérêt économique général"
Objet
Cet amendement tend à prendre en compte les éléments de précision apportés par l'Autorité de la concurrence dans son avis du n° 12-A-02 du 17 janvier 2012 relatif à une demande d'avis de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du Sénat concernant le cadre d'intervention des collectivités territoriales en matière de déploiement des réseaux à très haut débit, quant aux possibilités de subventions publiques de projets intégrés portés par les collectivités territoriales.
Il précise ainsi que le Fonds pour la société numérique (FSN) et le Fonds d'aménagement numérique du territoire (FANT) peuvent subventionner de tels projets, dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre de services d'intérêt économique général, conformément aux prescriptions du droit communautaire.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-24 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU et HÉRISSON ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa du I de l’article 24 de la loi 2009-1572 relative à la lutte contre la fracture numérique, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds d’aménagement numérique des territoires peut attribuer des aides aux maîtres d’ouvrage pour ceux de leurs projets situés dans des zones que les opérateurs privés s’étaient engagés à couvrir dans le cadre des conventions précitées, lorsqu’il est établi par le comité national de gestion du fonds et à la demande de ces maîtres d’ouvrage que les déploiements annoncés n’ont pas débuté dans le calendrier prévu » »
Objet
Le présent amendement a pour objet de rendre éligibles au Fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT) les projets de déploiement de réseaux de collectivités territoriales sur des zones que les opérateurs privés s’étaient engagés à couvrir, dès lors que le comité national de gestion du fonds constate que les travaux de ces derniers que les déploiements annoncés n’ont pas débuté dans le calendrier prévu.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-68 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Supprimer les mots : "à compter du 31 janvier 2011".
Objet
Cet amendement procède à une coordination avec un autre amendement supprimant, à l'article 3, le renvoi à la date du 31 janvier 2011, date de clôture de l'appel à manifestations d'intention d'investissement des opérateurs privés conduit par le Gouvernement.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-25 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 12 de la proposition de loi, que cet amendement supprime, confie à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) un pouvoir de sanction à l’encontre des opérateurs qui ne respecteraient pas tout ou partie des engagements contractuels qu’ils ont pris dans le cadre des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique du territoire (SDTAN).
Une telle disposition revient à remettre totalement en cause la dynamique du programme national très haut débit. En effet, sanctionner les opérateurs sur des engagements qu’ils ont pris initialement sur une base volontaire aura un effet inverse à celui recherché. La quasi-totalité des lignes en fibre optique installées à ce jour l’ont été par des opérateurs privés. La disposition envisagée les dissuaderait de s’engager dans ces investissements, et il appartiendrait alors à l’État et aux collectivités de faire face aux investissements nécessaires au déploiement des réseaux à très haut débit. Dans le contexte budgétaire actuel, cela revient à remettre en cause la viabilité du programme national très haut débit et donc le déploiement rapide des réseaux à très haut débit.
Il n’apparaît donc pas nécessaire d’en arriver à une telle extrémité, alors même que la coopération entre les opérateurs privés et les opérateurs publics se concrétise chaque jour davantage dans le cadre des commissions consultatives régionales pour l’aménagement numérique du territoire (CCRANT). Ces instances de concertation constituent l’enceinte adéquate pour s’assurer de la bonne réalisation par les opérateurs de leurs engagements. De plus, il est prévu par le programme « très haut débit » que les collectivités pourront, sur la base de constat de carence, intégrer les zones en cause dans leur propre projet de déploiement.
De surcroît, le pouvoir de sanction de l’ARCEP tel qu’il existe actuellement dans le code des postes et des communications électroniques ne s’applique qu’en cas de non respect par les opérateurs des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, ce qui n’est pas le cas des engagements contractuels pris par ceux-ci dans le cadre du SDTAN.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-36 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON ARTICLE 12 |
Supprimer cet article
Objet
L’article 12 de la proposition de loi, que cet amendement supprime, confie à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) un pouvoir de sanction à l’encontre des opérateurs qui ne respecteraient pas tout ou partie des engagements contractuels qu’ils ont pris dans le cadre des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique du territoire (SDTAN).
Une telle disposition revient à remettre totalement en cause la dynamique du programme national très haut débit. En effet, sanctionner les opérateurs sur des engagements qu’ils ont pris initialement sur une base volontaire aura un effet inverse à celui recherché. La quasi-totalité des lignes en fibre optique installées à ce jour l’ont été par des opérateurs privés. La disposition envisagée les dissuaderait de s’engager dans ces investissements, et il appartiendrait alors à l’État et aux collectivités de faire face aux investissements nécessaires au déploiement des réseaux à très haut débit. Dans le contexte budgétaire actuel, cela revient à remettre en cause la viabilité du programme national très haut débit et donc le déploiement rapide des réseaux à très haut débit.
Il n’apparaît donc pas nécessaire d’en arriver à une telle extrémité, alors même que la coopération entre les opérateurs privés et les opérateurs publics se concrétise chaque jour davantage dans le cadre des commissions consultatives régionales pour l’aménagement numérique du territoire (CCRANT). Ces instances de concertation constituent l’enceinte adéquate pour s’assurer de la bonne réalisation par les opérateurs de leurs engagements. De plus, il est prévu par le programme « très haut débit » que les collectivités pourront, sur la base de constat de carence, intégrer les zones en cause dans leur propre projet de déploiement.
De surcroît, le pouvoir de sanction de l’ARCEP tel qu’il existe actuellement dans le code des postes et des communications électroniques ne s’applique qu’en cas de non respect par les opérateurs des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, ce qui n’est pas le cas des engagements contractuels pris par ceux-ci dans le cadre du SDTAN.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-69 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
Le 1° de l'article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
1° Les mots : "ainsi qu'aux" sont remplacés par le mot : "aux" ;
2° Après les mots : "liberté de communication", insérer les mots : "ou en cas de constatation de l'inexécution d'une convention en application du deuxième alinéa de l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales".
Objet
En coordination avec la réécriture de l'article 3 par un autre amendement, cet amendement permet à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de recourir aux pouvoirs de mise en demeure et de sanction que lui confère l'article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques pour chercher à obtenir le respect par les opérateurs de leurs engagements de déploiement, tels qu'ils figurent dans les conventions annexées aux schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique (SDTAN).
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-26 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 13 de la proposition de loi, que cet amendement supprime, a pour objet d’organiser au travers les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (STDAN) l’extinction du réseau de communications électroniques utilisant les lignes téléphonique (en cuivre) et son basculement intégral vers le réseau à très haut débit.
Une telle approche est sans doute inspirée du cas du « passage à la télévision tout numérique » pour lequel une disposition législative avait fixé la date d’extinction de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Toutefois, la problématique est différente en l’espèce. En effet, dans le cas du passage au tout numérique, le législateur a retiré aux éditeurs de services de télévision le droit d’usage des fréquences radioélectriques avant son terme. Les fréquences radioélectriques constituant un mode d’occupation privatif du domaine public de l’État, le droit de les utiliser est par définition précaire et révocable.
Dans le cas des infrastructures « cuivre », prévoir la fin de cette infrastructure revient à « exproprier » France Télécom d’un réseau qui lui appartient en propre.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-53 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 13 de la proposition de loi, que cet amendement supprime, a pour objet d’organiser au travers les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (STDAN) l’extinction du réseau de communications électroniques utilisant les lignes téléphonique (en cuivre) et son basculement intégral vers le réseau à très haut débit.
Une telle approche est sans doute inspirée du cas du « passage à la télévision tout numérique » pour lequel une disposition législative avait fixé la date d’extinction de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Toutefois, la problématique est différente en l’espèce. En effet, dans le cas du passage au tout numérique, le législateur a retiré aux éditeurs de services de télévision le droit d’usage des fréquences radioélectriques avant son terme. Les fréquences radioélectriques constituant un mode d’occupation privatif du domaine public de l’État, le droit de les utiliser est par définition précaire et révocable.
Dans le cas des infrastructures « cuivre », prévoir la fin de cette infrastructure revient à « exproprier » France Télécom d’un réseau qui lui appartient en propre.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-70 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 13 |
Alinéa 2
Supprimer la deuxième phrase.
Objet
L'idée d'un basculement du réseau "cuivre" vers le réseau "fibre" dès lors que ce dernier couvre 60 % du territoire couvert par un schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN) introduit un élément de rigidité dans la planification du "switch off".
Il semble préférable donner plus de souplesse pour la fixation de cette date dans les SDTAN, sachant qu'une date-butoir est prévue le 31 décembre 2025.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-12 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, MM. FICHET, ROME, KRATTINGER, MARC et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14 |
Dans un délai de un an suivant la publication de la présente loi, l’ARCEP remet un rapport au Parlement sur les conséquences d’une séparation entre les activités de gestion du réseau et les activités de fourniture du service de la boucle locale cuivre.
Objet
Dans la perspective d’un aménagement homogène du territoire, il devient nécessaire de distinguer l’exploitation commerciale des services de la mission d’aménagement du territoire. Séparer l’infrastructure d’accès de l’opérateur historique des différents services qui l’utilisent répond à un souci de garantir un accès non discriminatoire à cette ressource. Il s’agit également de redonner aux collectivités tout leur rôle en matière d’aménagement du territoire.
Le réseau des télécommunications a vocation à se moderniser et à s’étendre encore. Il est donc à prévoir de nouveaux projets de construction de réseaux en fibre optique par les collectivités, selon un modèle d’accès ouvert. Dans un tel contexte, la séparation entre les activités de gestion du réseau cuivre de France Télécom et ses activités de service prend tout son sens.
Enfin, demander cette étude au gouvernement n’obère pas de la faculté des parlementaires de se saisir de cet enjeu en demandant la création, le cas échéant, d’une mission parlementaire pour assurer l’indépendance et la transparence des propositions qui seraient faites.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-54 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et RETAILLEAU ARTICLE 14 |
Supprimer cet article
Objet
La disposition que le présent amendement supprime a pour objet de définir l’activité d’opérateur de réseau et de prévoir que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) doit assurer la présence dans les instances de concertation et d’expertise qu’elle met en place de tous les opérateurs de réseaux concernés qu’ils soient publics ou privés.
Or, le 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques prévoit d’ores et déjà une définition des opérateurs qui inclut les opérateurs de réseaux au sens de l’article 14 de la proposition de loi. Bien que le code ne précise pas expressément que les opérateurs peuvent être des personnes publiques ou des personnes privées, cela ne fait aucun doute. D’ailleurs, l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales reconnaît aux collectivités territoriales et à leurs groupements le statut d’opérateur. Il semble donc qu’il n’est pas nécessaire de modifier le 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
De plus, la définition actuelle de l’opérateur est plus large que celle prévue par la présente proposition de loi puisqu’elle englobe « l'établissement et l'exploitation d'un réseau ouvert au public ou la fourniture au public de services de communications électroniques », donc les opérateurs de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques. L’adoption de l’article 14, en restreignant la notion d’opérateur, aurait pour conséquence d’amoindrir les obligations du CPCE applicables aux fournisseurs de services de communications électroniques.
Enfin, la participation des différentes catégories d’opérateurs de réseaux dans les instances de concertation et d’expertise mises en place par l’ARCEP ne relève pas du domaine législatif. Il appartient en effet à l’Autorité de définir elle-même dans le cadre de ses missions la composition des groupes de travail qu’elle institue. Celle-ci veille bien entendu selon les sujets traités à ce que l’ensemble des acteurs en cause soient représentés. Les collectivités territoriales sont d’ailleurs représentées au sein du groupe d’échanges entre l’ARCEP, les collectivités territoriales et les opérateurs (GRACO).
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-71 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 14 |
Alinéa 2
Après le mot :
est
insérer les mots :
complété par un alinéa
Objet
Amendement rédactionnel : l'objectif du 1° de cet article était, non pas "d'écraser" le 15° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, mais de le compléter par un nouvel alinéa.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-13 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, MM. FICHET, ROME, KRATTINGER, MARC et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 3, il est ajouté un ° ainsi rédigé
Après l’article L. 32-1, il est inséré un article L. 32-2 ainsi rédigé :
« Quand une même personne morale assure les fonctions d’opérateur de réseau et d’opérateur de services, elle est tenue de produire une comptabilité séparée de ces deux activités économiques. »
« Un opérateur de réseau doit se conformer à des règles techniques assurant l’interopérabilité universelle et la neutralité du réseau qu’il exploite. »
Objet
L’article 14 intègre la distinction des opérateurs et des opérateurs de réseau dans les définitions générales, veillant ainsi à associer les opérateurs de réseau aux définitions des normes techniques applicables.
Les auteurs du présent amendement proposent un premier pas vers la distinction fonctionnelle entre la gestion du réseau et la fourniture de service. En effet, pour assurer la gestion coordonnée du réseau structurant, sorte de RFF du THD, il faut d’abord exiger des opérateurs intégrés qu’ils s’organisent pour qu’une distinction soit possible, ce qui passe par la création d’une comptabilité et de services et personnels séparés.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-14 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, MM. FICHET, ROME, KRATTINGER, MARC et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement ne souhaitent pas imposer une taxe nouvelle aux usagers du réseau car ils estiment que d’autres solutions de financement sont envisageables.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-27 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 15 de la présente proposition de loi a pour objet de créer une taxe due par les opérateurs sur les abonnements et sommes acquittés par leurs clients en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent. Le produit de cette taxe est affecté au fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT) créé par l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.
Le déploiement de la fibre optique dans les zones rurales est une des priorités du Gouvernement comme le démontre la mobilisation de 900 millions d’euros des investissements d’avenir pour accompagner les projets des collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors que ceux-ci concernent des zones sur lesquelles il a été établi que le seul effort des opérateurs privés ne suffira pas à déployer des réseaux à très haut débit.
Le Gouvernement a lancé une étude pour évaluer précisément le besoin de financements publics compte tenu des coûts des premiers déploiements de la fibre optique dont les résultats seront connus à l’été 2012. Par voie de conséquence, il semble prématuré d’instituer une taxe affectée au FANT alors même que le besoin de financement reste à préciser, au-delà des 900 millions d’euros déjà mobilisés qui devraient permettre de financer des projets pendant plusieurs années.
Par ailleurs, il serait incohérent au moment où les opérateurs doivent consentir des investissements importants pour le déploiement des réseaux en fibre optique de réduire leurs capacités d’investissement par la création d’une nouvelle taxe.
Enfin, la création d’une taxe affectée au FANT relève du domaine exclusif des lois de finances par application du 3° de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et ne peut donc être instituée par la présente proposition de loi.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-43 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 15 de la présente proposition de loi a pour objet de créer une taxe due par les opérateurs sur les abonnements et sommes acquittés par leurs clients en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent. Le produit de cette taxe est affecté au fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT) créé par l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.
Le déploiement de la fibre optique dans les zones rurales est une des priorités du Gouvernement comme le démontre la mobilisation de 900 millions d’euros des investissements d’avenir pour accompagner les projets des collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors que ceux-ci concernent des zones sur lesquelles il a été établi que le seul effort des opérateurs privés ne suffira pas à déployer des réseaux à très haut débit.
Le Gouvernement a lancé une étude pour évaluer précisément le besoin de financements publics compte tenu des coûts des premiers déploiements de la fibre optique dont les résultats seront connus à l’été 2012. Par voie de conséquence, il semble prématuré d’instituer une taxe affectée au FANT alors même que le besoin de financement reste à préciser, au-delà des 900 millions d’euros déjà mobilisés qui devraient permettre de financer des projets pendant plusieurs années.
Par ailleurs, il serait incohérent au moment où les opérateurs doivent consentir des investissements importants pour le déploiement des réseaux en fibre optique de réduire leurs capacités d’investissement par la création d’une nouvelle taxe.
Enfin, la création d’une taxe affectée au FANT relève du domaine exclusif des lois de finances par application du 3° de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et ne peut donc être instituée par la présente proposition de loi.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-72 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 15 |
Rédiger comme suit cet article :
I. Après l’article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2025, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.
« III. L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. Le produit de la taxe est affecté au fonds d’aménagement numérique des territoires mentionné à l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 novembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.
Objet
Cet amendement de réécriture complète de l’article 15 le modifie sur les points suivants :
– il propose de dénommer le prélèvement institué par cet article « contribution de solidarité numérique », et d’établir clairement que cette contribution sera due par les usagers des services de communications électroniques, les opérateurs étant seulement chargés de son recouvrement auprès de leurs abonnés ;
– il limite l’assiette de la contribution aux abonnements aux services d’accès à Internet et de téléphonie mobile, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des offres mobiles prépayées ;
– il précise que les opérateurs de communications électroniques ne seront pas les redevables de la taxe, même s’ils seront bien chargés de la liquider ;
– il apporte une précision importante quant aux conséquences de l’instauration de la contribution sur les engagements dans le temps pris par les abonnés. En effet, la contribution de solidarité numérique sera immédiatement répercutée par les opérateurs de communications électroniques dans les factures de leurs abonnés. Il importe donc de préciser expressément que cette augmentation, limitée à 75 centimes d’euros par mois, ne saurait être assimilée à une modification du prix de l’abonnement du fait des opérateurs, qui serait seule susceptible de justifier une résiliation des engagements contractuels des abonnés.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-15 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, MM. FICHET, ROME, KRATTINGER, MARC et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs du présent amendement ne souhaitent pas imposer une taxe nouvelle aux usagers du réseau car ils estiment que d’autres solutions de financement sont envisageables.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-28 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 16 de la présente proposition de loi a pour objet de créer une taxe due par les constructeurs de téléviseurs et de consoles de jeu. Le produit de cette taxe est affecté au fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT) créé par l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.
Le déploiement de la fibre optique dans les zones rurales est une des priorités du Gouvernement comme le démontre la mobilisation de 900 millions d’euros des investissements d’avenir pour accompagner les projets des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès lors que ceux-ci concernent des zones sur lesquelles il a été établi que le seul effort des opérateurs privés ne suffira pas à déployer des réseaux à très haut débit.
Le Gouvernement a lancé une étude pour évaluer précisément le besoin de financements publics compte tenu des coûts des premiers déploiements de la fibre optique dont les résultats seront connus à l’été 2012. Par voie de conséquence, il semble prématuré d’instituer une taxe affectée au FANT alors même que le besoin de financement reste à préciser, au-delà des 900 millions d’euros déjà mobilisés qui devraient permettre de financer des projets pendant plusieurs années.
Enfin, la création d’une taxe affectée au FANT relève du domaine exclusif des lois de finances par application du 3° de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et ne peut donc être instituée par la présente proposition de loi.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-46 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 16 de la présente proposition de loi a pour objet de créer une taxe due par les constructeurs de téléviseurs et de consoles de jeu. Le produit de cette taxe est affecté au fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT) créé par l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.
Le déploiement de la fibre optique dans les zones rurales est une des priorités du Gouvernement comme le démontre la mobilisation de 900 millions d’euros des investissements d’avenir pour accompagner les projets des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès lors que ceux-ci concernent des zones sur lesquelles il a été établi que le seul effort des opérateurs privés ne suffira pas à déployer des réseaux à très haut débit.
Le Gouvernement a lancé une étude pour évaluer précisément le besoin de financements publics compte tenu des coûts des premiers déploiements de la fibre optique dont les résultats seront connus à l’été 2012. Par voie de conséquence, il semble prématuré d’instituer une taxe affectée au FANT alors même que le besoin de financement reste à préciser, au-delà des 900 millions d’euros déjà mobilisés qui devraient permettre de financer des projets pendant plusieurs années.
Enfin, la création d’une taxe affectée au FANT relève du domaine exclusif des lois de finances par application du 3° de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et ne peut donc être instituée par la présente proposition de loi.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-73 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Rédiger comme suit les alinéas 2 et 3 :
« Art. 302 bis KJ. – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe sur les ventes de téléviseurs et de consoles de jeu.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et est assise sur les prix hors taxe desdits téléviseurs et consoles de jeu. »
Objet
Cet amendement tend à rendre redevables de la taxe que cet article propose d’instaurer les entreprises vendant des téléviseurs et des consoles de jeu, et non pas celles qui les fabriquent.
En effet, pour les équipements importés, les fabricants sont situés en dehors du territoire national, ce qui poserait des difficultés très pratiques de recouvrement de la taxe s’ils en étaient les redevables.
Les règles définissant les personnes assujetties seront identiques à celles en vigueur pour la TVA, mais la taxe ne sera exigible qu’au moment de la vente au client final, et pas lors des éventuelles étapes de vente intermédiaires.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-74 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 4
Dans les alinéas 4 et 5 de cet article, remplacer le mot :
produits
par le mot :
équipements
Objet
Amendement rédactionnel
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-75 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 5
Après les mots « prix de vente », remplacer le mot :
net
par les mots :
hors taxe
Objet
Amendement rédactionnel
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-76 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
III - Le fonds d'aménagement numérique des territoires est alimenté par le produit de la contribution de solidarité numérique prévue à l'article 302 bis KI du code général des impôts et de la taxe sur les ventes de téléviseurs et de consoles de jeu prévue par l'article 302 bis KJ du code général des impôts, ainsi que par le produit des sanctions financières prononcées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à l'encontre des opérateurs n'ayant pas respecté les conventions conclues avec les collectivités territoriales sur la base des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique.
Objet
Cet amendement tend à compléter l'article de la "loi Pintat" relatif au fonds d'aménagement numérique des territoires (FANT) par des dispositions le dotant de sources de financement pérennes.
Celles-ci seraient constituées, d’une part, par la contribution de solidarité numérique sur les abonnements aux services de communications électroniques et par la taxe sur les téléviseurs et les consoles de jeu instaurées, respectivement, par les articles 15 et 16 de la présente proposition de loi, d’autre part, par le produit des sanctions financières prononcées par l’ARCEP en application de l’article 12 de la présente proposition de loi.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-48 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et RETAILLEAU ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 16 de la présente proposition de loi a pour objet de prendre en compte les capacités financières des collectivités territoriales et le degré de ruralité de la zone concernée lors de l’octroi d’aides dans le cadre du Fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT).
Or, la notion de « capacités financières des maîtres d’ouvrage » n’est pas clairement définie et son ajout introduit donc une incertitude juridique.
L’objectif des rédacteurs de la proposition de loi est par ailleurs déjà prise en compte dans le programme national « très haut débit » puisqu’il prévoit que l’aide attribuée dans ce cadre varie suivant le niveau de ruralité du département, calculé à partir de données de l’INSEE. Cette modulation du taux de l’aide assure une péréquation entre les différentes collectivités.
Par ces raisons, il est préférable de s’en tenir au dispositif actuel.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-77 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 18 |
Compléter cet article par les mots suivants :
afin de ramener cette tarification à des niveaux plus modérés.
Objet
La tarification de l’accès au haut et au très haut débit, plus élevée pour les entreprises que pour les particuliers, est manifestement excessive pour les PME et les TPE.
Cet amendement de précision tend à expliciter l’objectif que devront viser les propositions qu’il est demandé à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de formuler dans le rapport qu’elle devra remettre chaque année sur la tarification de l’accès aux réseaux haut et très haut débit pour les entreprises.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-78 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a remis au Parlement, le 1er décembre 2011, un rapport sur les coûts de la boucle locale cuivre de France Télécom et leur évolution dans le cadre de la transition du cuivre vers la fibre.
Ce rapport conclut que la méthode retenue pour l’établissement des coûts des actifs de la boucle locale en cuivre de France Télécom, qui repose sur l’amortissement économique des investissements réellement consentis par l’opérateur historique, « n’induit ni sur-rémunération, ni provision pour renouvellement ».
Votre rapporteur constate donc qu’il est devenu inutile de demander à l’ARCEP un rapport qu’elle a déjà rendu, et propose en conséquence la suppression de cet article.
Toutefois, il relève que le débat n’est pas clos, car l’analyse de l’ARCEP sur les coûts de la boucle locale cuivre est contestée par les opérateurs de communications électroniques concurrents de France Télécom, ainsi que par certains économistes.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-39 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et RETAILLEAU ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 19 de la présente proposition de loi, que supprime le présent amendement, a principalement pour objet de demander à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de remettre au Parlement un rapport concernant les tarifs de l’accès à la boucle locale du réseau cuivre et sur les provisions pour renouvellement du réseau.
Le 1er décembre 2011, l’ARCEP a rendu au Sénat un rapport sur les coûts de la boucle locale cuivre de France Télécom et sur leur évolution dans le cadre de la transition du cuivre vers la fibre. Ce rapport répond à une demande de la commission des affaires économiques du Sénat, à la suite des travaux du Sénateur MAUREY, publiés le 6 juillet 2011.
Il n’est donc plus nécessaire de prévoir la remise d’un tel rapport par voie législative.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-29 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 20 de la présente proposition de loi a principalement pour objet de compléter les objectifs de la politique d’aménagement rural en ajoutant l’objectif du déploiement prioritaire du très haut débit dans les zones rurales à commencer par les zones d’activités et les services publics.
D’une manière générale, la superposition d’obligations dans différents codes n’est pas souhaitable. Elle nuit à la lisibilité de la réglementation et peut induire des coûts de gestion non négligeables pour l’administration.
Alors qu’une réflexion a été entamée afin de clarifier l’articulation entre les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN), les schémas de cohérence territoriale (SCOT), le règlement des plans locaux d’urbanisme (PLU) et le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT), il semble tout à fait prématuré de compléter le code rural et de la pêche maritime par l’introduction de l’objectif de déploiement du très haut débit dans les zones rurales, d’autant que cet objectif se concrétise d’ores et déjà au travers du programme « très haut débit » mis en place par les pouvoirs publics.
900 millions d’euros d’investissement d’avenir sont mobilisés pour accompagner les projets de déploiement de réseaux des collectivités locales dans les zones rurales. Par ailleurs, dans les zones les plus reculées du territoire, difficilement accessibles par la fibre optique, 40 millions d’euros ont déjà été engagés pour développer une nouvelle offre de très haut débit par satellite.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-33 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 20 de la présente proposition de loi a principalement pour objet de compléter les objectifs de la politique d’aménagement rural en ajoutant l’objectif du déploiement prioritaire du très haut débit dans les zones rurales à commencer par les zones d’activités et les services publics.
D’une manière générale, la superposition d’obligations dans différents codes n’est pas souhaitable. Elle nuit à la lisibilité de la réglementation et peut induire des coûts de gestion non négligeables pour l’administration.
Alors qu’une réflexion a été entamée afin de clarifier l’articulation entre les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN), les schémas de cohérence territoriale (SCOT), le règlement des plans locaux d’urbanisme (PLU) et le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT), il semble tout à fait prématuré de compléter le code rural et de la pêche maritime par l’introduction de l’objectif de déploiement du très haut débit dans les zones rurales, d’autant que cet objectif se concrétise d’ores et déjà au travers du programme « très haut débit » mis en place par les pouvoirs publics.
900 millions d’euros d’investissement d’avenir sont mobilisés pour accompagner les projets de déploiement de réseaux des collectivités locales dans les zones rurales. Par ailleurs, dans les zones les plus reculées du territoire, difficilement accessibles par la fibre optique, 40 millions d’euros ont déjà été engagés pour développer une nouvelle offre de très haut débit par satellite.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-45 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et RETAILLEAU ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 21 de la proposition de loi a pour objet de créer un groupement d’intérêt public dont la mission serait d’harmoniser les référentiels techniques utilisés pour l’élaboration, la construction et l’exploitation des réseaux à très haut débit.
La mutualisation et la normalisation des informations et des interfaces techniques doit en effet être recherchée afin de faciliter le déploiement et l’exploitation des réseaux de très haut débit.
Toutefois, en pratique, le groupe d’échanges entre l’ARCEP, les collectivités territoriales et les opérateurs (GRACO) constitue le forum adéquat pour assurer l’information technique des collectivités territoriales. De ce fait, la création d’un groupement d’intérêt public dédié n’est, d’une part, pas opportune et d’autre part, pas de nature à répondre rapidement au besoin exprimé notamment en raison de la complexité administrative et financière qu’implique la création d’une telle structure.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-79 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 21 |
Rédiger ainsi cet article :
Il est créé un comité de pilotage ayant pour objet, dans le respect des décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d’harmoniser les référentiels techniques utilisés pour l’élaboration, la construction et l’exploitation des réseaux à très haut débit.
Ce comité est constitué de représentants des administrations de l’Etat, du Parlement, des collectivités territoriales, des opérateurs de communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le président du comité est choisi parmi les représentants du Parlement.
Un décret définit la composition et les modalités d’organisation du comité, qui rend compte de ses travaux au Gouvernement et au Parlement.
Objet
L’harmonisation des référentiels techniques utilisés pour l’élaboration, la construction et l’exploitation des réseaux à très haut débit est une nécessité unanimement reconnue.
Une instance commune à tous les acteurs des réseaux doit donc être créée pour assurer cette harmonisation.
Toutefois, si cette instance était constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public autonome, comme le propose l’article 21 de la présente proposition de loi, il en résulterait des coûts de structure qui pourraient se heurter aux règles de recevabilité financière opposables aux dispositions législatives d’initiative parlementaire.
C’est pourquoi cet amendement propose d’instaurer cette instance d’harmonisation technique sous la forme d’un comité de pilotage plus léger, dont les coûts de fonctionnement demeureront inclus dans ceux des administrations, collectivités et entreprises participantes.
Par ailleurs, cet amendement propose d’ajouter des représentants du Parlement et de l’ARCEP parmi les membres du comité, et de prévoir que son président sera choisi parmi les représentants du Parlement.
Enfin, il renvoie à un décret la définition de la composition et des modalités d’organisation du comité de pilotage, et précise que celui-ci rendra compte de ses travaux à la fois au Gouvernement et au Parlement.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-40 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et RETAILLEAU ARTICLE 22 |
Les mots « comités de pilotage » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».
Objet
Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement de remettre au Parlement au 1er juillet 2013 un rapport sur l’avancement du programme national « très haut débit » comportant le cas échéant des propositions de réforme de celui-ci.
En effet, dans la mesure où aucun texte législatif ou règlement n’institue le comité de pilotage du très haut débit auquel l’article 22 fait référence, le Gouvernement se propose d’établir lui-même ce rapport avec l’appui des différents acteurs en cause.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-30 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
La disposition que le présent amendement supprime prévoit la prise en compte des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN) dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et dans le règlement des plans locaux d’urbanisme (PLU).
Les SCOT et les PLU sont des documents de planification visant à fixer les règles d’utilisation du sol et à instituer un projet de territoire. A ce titre, ils ont un caractère prescriptif et leur principal objet est d’octroyer ou de limiter les droits à construire. Par voie de conséquence, ils ne sont pas destinés à intégrer une stratégie de développement des réseaux de communications électroniques formalisée dans des schémas dont la valeur n’est qu’indicative conformément à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales.
De surcroît, bien que l’article 23 de la proposition de loi ne prévoie pas d’obligation de mise en conformité, la prise en compte des SDTAN dans les SCOT et dans les PLU représente une opération lourde et coûteuse pour les collectivités territoriales puisque les SCOT et les PLU devront a minima être rendus compatibles avec les STDAN.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-44 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
La disposition que le présent amendement supprime prévoit la prise en compte des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN) dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et dans le règlement des plans locaux d’urbanisme (PLU).
Les SCOT et les PLU sont des documents de planification visant à fixer les règles d’utilisation du sol et à instituer un projet de territoire. A ce titre, ils ont un caractère prescriptif et leur principal objet est d’octroyer ou de limiter les droits à construire. Par voie de conséquence, ils ne sont pas destinés à intégrer une stratégie de développement des réseaux de communications électroniques formalisée dans des schémas dont la valeur n’est qu’indicative conformément à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales.
De surcroît, bien que l’article 23 de la proposition de loi ne prévoie pas d’obligation de mise en conformité, la prise en compte des SDTAN dans les SCOT et dans les PLU représente une opération lourde et coûteuse pour les collectivités territoriales puisque les SCOT et les PLU devront a minima être rendus compatibles avec les STDAN.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-80 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 122-2-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique lorsqu’ils existent. » ;
2° Le troisième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces critères de qualité prennent en compte les dispositions du schéma directeur territorial d’aménagement numérique lorsqu’il existe. »
Objet
Amendement rédactionnel.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-32 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAGRAS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24 |
Avant l’article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L.1425-2 du code général des collectivités territoriales, un article ainsi rédigé est inséré :
"I.- Les capacités des réseaux de communications électroniques établis dans les départements et les collectivités d’outre-mer par les collectivités territoriales et leurs groupements au sens de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont mises à disposition de tout opérateur de communications électroniques déclaré auprès de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes qui en fait la demande.
Le tarif de mise à disposition doit permettre de favoriser l’abaissement des coûts pour les consommateurs. Il est défini selon des modalités transparentes et non discriminatoires.
L’exploitant en charge de ces réseaux est tenu de répondre à l’opérateur qui en a fait la demande dans les quinze jours suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse de l’exploitant, les dispositions de l’article L.36-8 du code des postes et des communications électroniques.
La mise à disposition fait l’objet d’une convention entre les parties que l’exploitant notifie sans délai à l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes et à la collectivité territoriale concernée.
Les présentes dispositions s’appliquent aux contrats en cours passés en application de l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales. Est exclu tout dédommagement au motif du préjudice causé par l’application des précédents alinéas.
II.- Dans les départements et collectivités d’outre-mer, une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d’opérateur de communications électroniques et être chargée de l’exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public dans les conditions prévues au I du présent article.
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes est chargée de la mise en œuvre du présent alinéa.
III.- Chaque année, les bénéficiaires de subventions publiques pour des activités de réseaux de communications électroniques dans les départements et collectivités d’outre-mer doivent établir et rendre public un rapport sur le montant et l’usage de ces subventions ainsi que leur contribution à l’abaissement du coût des communications électroniques. Ce rapport est adressé au gouvernement qui en informe le Parlement."
Objet
Cet amendement propose de résoudre le problème des délégations de service dans le domaine des communications électroniques.
Dans les quatre DOM, les câbles et les réseaux de collecte ont été financés par des subventions publiques ou sous forme de délégation de service publique par un opérateur unique.
L’objet d’une DSP est de contribuer à l’abaissement des coûts et à l’amélioration de la qualité du service fourni dans l’intérêt des consommateurs. Or, les termes des DSP qui ont été conclues il y a quelques années ne permettent plus de garantir des tarifs compatibles avec l’intérêt des consommateurs.
Une solution aurait été de laisser le soin aux régions de dénoncer ces DSP, mais il est apparu moins aléatoire de contraindre les opérateurs par la voie législative afin que les capacités des réseaux de communication disponibles puissent être mises à la disposition des opérateurs à un tarif orienté à la baisse, selon des modalités transparentes et non discriminatoires.
De plus, la loi peut exclure tout dédommagement public au motif du préjudice causé au délégataire.
Par ailleurs, afin d’éviter tout conflit d’intérêt, il est proposé que, dans les DOM et les COM, la fonction de fournisseur d’accès à internet et celle de délégataire de service public soient strictement séparées et ceci, sous le contrôle de l’ARCEP.
Cette séparation doit être inscrite dans la loi. Elle se justifie par l’étroitesse et l’isolement des marchés.
De même, tout opérateur bénéficiant d’une subvention publique devra justifier de sa contribution à l’abaissement des coûts d’accès aux communications électroniques.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-38 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et RETAILLEAU ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 24 de la présente proposition de loi, que cet amendement supprime, a pour objet de compléter la composition du comité national de gestion du fonds d’aménagement numérique des territoires par des représentants du Parlement.
Ainsi que le prévoit l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, le comité est composé à parts égales de plusieurs catégories de membres : des représentants de l’État, des représentants des opérateurs de communications électroniques, des représentants des associations représentatives des collectivités territoriales et des représentants des collectivités ou syndicats mixtes.
Afin que ce comité puisse travailler efficacement, le nombre total de ses membres doit être raisonnable tout en assurant une bonne représentativité de chacune des catégories de membres.
Ainsi, l’introduction d’une nouvelle catégorie de membres impliquera nécessairement la réduction du nombre de représentants de chaque catégorie. S’agissant par exemple des collectivités territoriales, la diminution du nombre de leurs représentants serait de nature à entraver la représentation de leur diversité au sein du comité.
Par voie de conséquence, il apparaît préférable de ne pas remettre en cause l’équilibre de la composition de ce comité.
commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-81 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur ARTICLE 24 |
Rédiger ainsi cet article :
A la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 précitée, les mots « de l’Etat » sont remplacés par les mots « des administrations de l’Etat et de membres du Parlement »
Objet
Cet amendement rédactionnel précise que le comité national de gestion du FANT est composé, pour une part, « de représentants des administrations de l’Etat et de membres du Parlement », et non pas « de représentants de l’Etat et du Parlement », puisque le Parlement n’est pas distinct de l’Etat, mais en est une partie constitutive.