commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-4 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, TESTON, GUILLAUME et CORNANO, Mme BOURZAI, MM. FICHET, ROME, KRATTINGER, MARC et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété :
« Dans les six mois suivant leur approbation, des négociations se mettent en place en vue de conclure, avec les collectivités territoriales concernées, une ou plusieurs conventions d’application précisant les modalités et l’échéancier de déploiement de chacune des solutions techniques envisagées pour la couverture du territoire.»
« Chaque convention recense les engagements du ou des opérateurs privés en matière d'investissement dans la réalisation de lignes de communications électroniques en fibre optique très haut débit dans un délai de 5 années à compter du 31 janvier 2011.
Les collectivités précisent pour chaque zone la nature de leurs engagements à l’égard des investisseurs privés.
Les opérateurs précisent l'intensité de déploiement sur laquelle ils s'engagent :
- en volume de lignes construites jusqu'à la prise terminale optique située à l'intérieur du local de l'utilisateur final
- en nombre de foyers et d'entreprises raccordables
- en niveau de complétude de couverture des communes concernées
Ils précisent le calendrier de déploiement, année par année, et la cartographie précise des zones à couvrir sur la période.
Ces engagements sont accompagnés des justificatifs permettant d'assurer la crédibilité des informations fournies, notamment un plan d'entreprise, ainsi qu'une preuve de l'existence d'un financement approprié ou tout autre élément susceptible de démontrer la faisabilité de l'investissement envisagé par les opérateurs privés.
Chaque année, les opérateurs privés bénéficiaires d’une convention rendent compte de l'état d'avancement de leurs déploiements à la personne publique rédactrice du schéma, ainsi qu'à toute collectivité ou à tout groupement de collectivités qui en fait la demande.
Au terme de la première année d’application de la convention, le ou les opérateurs disposent d’un droit de rétractation. Dans ce cas, une nouvelle convention est élaborée dans un délai de 6 mois. Une convention ne peut être dénoncée qu’une seule fois.
Au terme de deux années d’application de la convention visée à l’alinéa n°x et de une année d’application de la convention révisée selon les modalités applicables à l’alinéa précédent, en cas de non respect des modalités de déploiement par l'opérateur privé, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie dans les conditions prévues par l'article L. 36-14 du code des postes et communications électroniques et ce sans préjudice du droit de recours des parties pour non respect de leurs obligations réciproques devant la juridiction administrative compétente. Le montants des pénalités prononcées est versé au fonds prévu à l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.
Les conventions consenties avant la date de publication de la présente loi demeurent applicables dès lors qu’elles sont conformes au Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement Numérique auquel elles se rapportent.»
Objet
L’article 3 de la présente proposition de loi améliore les SDTAN sur plusieurs points. Toutefois, le statut des conventions partenariales susceptibles d’être conclues pour atteindre les objectifs du SDTAN n’est pas suffisamment précis.
Les auteurs du présent amendement proposent de distinguer plus clairement le SDTAN des conventions. Le Schéma garde sa vocation de schéma directeur qui présente le recensement de la situation à un instant t, l’éventail des solutions techniques envisagées sur le territoire ainsi que les perspectives de développement de chacune d’entre elle. Les engagements des partenaires trouvent leur place dans des conventions, annexées au SDTAN, au terme d’une période supplémentaire pouvant aller jusqu’à six mois.
Les conventions comptent pour une durée de 5 ans. Les engagements des opérateurs s’expriment au minimum en volume de lignes construites jusqu'à la prise terminale optique située à l'intérieur du local de l'utilisateur final et en nombre de foyers et d'entreprises raccordables. Elles décrivent le calendrier de déploiement, année par année, et la cartographie précise des zones à couvrir sur la période.
A l’instar de la proposition de loi, les engagements sont accompagnés des justificatifs permettant d'assurer la crédibilité des informations fournies.
Mais les auteurs prévoient aussi que les collectivités précisent pour chaque zone la nature de leurs engagements à l’égard des investisseurs privés : qu’il s’agisse des zones de densité moyenne dans lesquelles l’engagement se résume à l’octroi de facilités en matière d’accès aux réseaux existants ou à la réalisation et la mutualisation de travaux de génie civil, ou des zones peu denses dans lesquelles la collectivité participe directement au financement du déploiement, et ce dans le respect du cadre légal applicable aux aides publiques directes aux entreprises.
Trois alinéas supplémentaires sont ajoutés pour prévoir une procédure de rétractation au bénéfice des opérateurs. En effet, dès lors que la loi crée un nouveau régime de contractualisation assorti de sanctions, il est préférable d’offrir aux opérateurs la possibilité de revenir sur leurs engagements plutôt que de constater a posteriori la non réalisation des objectifs. Dans ce cas, il est offert aux partenaires une clause de revoyure au bout d’une année, qui permettrait de réviser les conventions.
Il est par ailleurs mentionné que les conventions sont susceptibles de recours, parallèlement aux procédures de sanctions de l’ARCEP.
Enfin, l’amendement tient à préserver les conventions existantes, même si certaines d’entre elles devront certainement être revues à l’aune des nouvelles exigences.