commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-27 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 15 de la présente proposition de loi a pour objet de créer une taxe due par les opérateurs sur les abonnements et sommes acquittés par leurs clients en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent. Le produit de cette taxe est affecté au fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT) créé par l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.
Le déploiement de la fibre optique dans les zones rurales est une des priorités du Gouvernement comme le démontre la mobilisation de 900 millions d’euros des investissements d’avenir pour accompagner les projets des collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors que ceux-ci concernent des zones sur lesquelles il a été établi que le seul effort des opérateurs privés ne suffira pas à déployer des réseaux à très haut débit.
Le Gouvernement a lancé une étude pour évaluer précisément le besoin de financements publics compte tenu des coûts des premiers déploiements de la fibre optique dont les résultats seront connus à l’été 2012. Par voie de conséquence, il semble prématuré d’instituer une taxe affectée au FANT alors même que le besoin de financement reste à préciser, au-delà des 900 millions d’euros déjà mobilisés qui devraient permettre de financer des projets pendant plusieurs années.
Par ailleurs, il serait incohérent au moment où les opérateurs doivent consentir des investissements importants pour le déploiement des réseaux en fibre optique de réduire leurs capacités d’investissement par la création d’une nouvelle taxe.
Enfin, la création d’une taxe affectée au FANT relève du domaine exclusif des lois de finances par application du 3° de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et ne peut donc être instituée par la présente proposition de loi.