commission de l'économie |
Proposition de loi aménagement numérique du territoire (1ère lecture) (n° 118 ) |
N° COM-22 30 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE 9 |
Après le mot « mobilisés, », l’article est ainsi rédigé :
« lorsque les infrastructures ainsi déployées sont réutilisables pour le déploiement ultérieur des réseaux à très haut débit. .»
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser que les travaux de montée en débit, que l’article 9 prévoit de rendre éligibles au financement du le fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT), doivent préparer le déploiement ultérieur des réseaux à très haut débit.
Dans les zones où le déploiement de réseaux à très haut débit n’est pas envisageable dans des délais rapides, notamment pour des raisons de coûts, et où l’accès au haut débit est aujourd’hui insuffisant, des technologies telles que la montée en débit peuvent constituer une réponse adaptée. Une collectivité doit donc pouvoir solliciter une subvention du FANT pour un projet comprenant une part de travaux de montée en débit, comme prévu par l’article 9.
Néanmoins, dans un tel cas, il est nécessaire que la collectivité s’assure que ces travaux préparent effectivement un déploiement ultérieur des réseaux à très haut débit sur le territoire concerné. En particulier, les éléments de réseau financés dans ce cadre doivent être réutilisables lors d’un déploiement ultérieur de réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH). En effet, l’objet principal que le législateur a entendu fixer au FANT est de « permettre à la population de la zone concernée d’accéder (…) aux communications électroniques en très haut débit ».