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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Repos dominical

(1ère lecture)

(n° 794 rect )

N° COM-13

7 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DAVID, rapporteure


ARTICLE 4


Rédiger comme suit cet article :

L’article L. 3132-25 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25. - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, il peut être dérogé au principe du repos dominical, après autorisation administrative, pendant la ou les périodes d’activité touristique, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel.

« La liste des communes d’intérêt touristique ou thermales est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article ».

Objet

Cet amendement vise d’abord à supprimer la référence erronée à l’article L. 133-13 du code du tourisme. Il précise ensuite que les communes qui souhaitent être classées communes d’intérêt touristique, au sens du code du travail, doivent en faire la demande auprès du préfet. Si ce classement est accordé, les établissements de vente au détail qui souhaitent ouvrir le dimanche devront solliciter une autorisation administrative.