commission des lois |
Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-1 24 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
A la fin de l’article 37 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, remplacer les mots « 31 décembre 2011 » par « 15 mars 2012 ».
Objet
Cet amendement vise à la fois à laisser plus de temps pour la concertation entre les préfets et les élus, et à maintenir le pouvoir d’amendement des CDCI.
Ce délai doit être mis à profit pour aboutir à des propositions consensuelles tout en ne bloquant pas les projets prêts à démarrer.
Seule, en effet, une modification législative peut permettre d’atteindre un objectif souhaité par l’ensemble des élus : un report raisonnable de la date d’arrêté des schémas qui conserve aux élus la possibilité d’amender les propositions des préfets.
La date du 15 mars 2012 parait, à cet égard, une date limite, car elle n’interfère pas avec la période de réserve des préfets liée aux élections présidentielles et législatives.
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Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-2 24 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT ARTICLE UNIQUE |
Remplacer l’alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une procédure de fusion, de transformation ou de transformation-extension par application des articles L.5211-41-3, L. 5211-41, L. 5241-1 et L. 5241-2 du code général des collectivités territoriales ou des dispositions de l’article 60 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, demeurent régies par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leurs rédaction antérieure à celle de l’article 9 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues au VII de l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Cet amendement vise à étendre le report de l’application des nouvelles règles de fixation du bureau des EPCI à fiscalité propre au prochain renouvellement général des conseils municipaux, à tous les EPCI à fiscalité propre étendus, issus d’une procédure de fusion, de transformation avec ou sans extension de périmètre.
En effet et conformément à la présente proposition de loi, la perspective d’une recomposition du bureau de l’assemblée communautaire, deux ans avant l’échéance du mandat des délégués intercommunaux, ne doit pas ralentir les procédures de rationalisation, notamment celles de fusion, de transformation ou transformation-extension de communauté.
C’est pourquoi, il apparaît indispensable de différer l’application des nouvelles règles de composition du bureau du conseil communautaire à la date du prochain renouvellement général des conseils municipaux, afin de ne déstabiliser les équilibres politiques existants.
En outre, le principe de continuité qui prévu à l’article L.5111-3 et qui prévaut lors d’une procédure fusion ou d’une transformation-extension s’oppose à ce que lui soient appliquées les règles relatives à la création d’une nouvelle personne morale. Ainsi lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se transforme en un autre établissement public de coopération à fiscalité propre, cette transformation n'entraîne pas l'application des règles relatives à la création d'une nouvelle personne morale.
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Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-3 24 octobre 2011 |
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Mme GOURAULT, M. DÉTRAIGNE et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
« I - La dernière phrase du IV de l’article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Il est révisé selon la même procédure pendant l’année qui suit celle du prochain renouvellement général des conseils municipaux. »
II - Aux derniers alinéas du II et du III de l’article 60 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : supprimer les mots « et pendant l’année 2018 ». »
Objet
Cet amendement vise à mieux prendre en compte l’objectif de rationalisation de la carte des EPCI à fiscalité propre à court et moyen termes. Il propose d’avancer la période de révision du schéma départemental de coopération intercommunale l’année qui suit celle des élections municipales, et non en 2018 comme cela est envisagé dans la loi.
Cette clause de revoyure doit permettre de distinguer au sein des schémas départementaux en cours d’élaboration, les projets de rationalisation (création, fusion, extension, transformation) qui peuvent être réalisés très vite de ceux qui nécessitent une évaluation des conséquences en termes de compétences, d’organisation des services publics et en matière financière. C’est-à-dire les projets de territoires qui ne peuvent prendre réellement forme qu’après les élections municipales.
En conséquence, il est proposé de permettre au préfet d’enclencher la procédure de mise en œuvre du schéma pendant l’année qui suit celle de la révision du schéma.
En revanche, une fois cette procédure de revoyure mise en œuvre, il apparaît nécessaire de stabiliser les périmètres de façon plus définitive. C’est pourquoi, il est proposé que toutes évolutions de périmètre se fassent ensuite dans le cadre des dispositions de droit commun.
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Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-4 24 octobre 2011 |
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Mme GOURAULT, M. DÉTRAIGNE et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
I - L’article L.5111-6 du code général collectivités territoriales ne s’applique pas à la création de syndicat compétent en matière de création de fonctionnement des écoles préélémentaires et élémentaires ou en matière d’action sociale.
II - Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales et leurs groupements de l’application du I sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à résoudre la question de la restitution de certaines compétences intercommunales aux communes en cas de fusion, d’extension ou de création de communauté.
L’exemple le plus significatif est celui de la compétence « équipements et fonctionnement des écoles » qui ne peut pas toujours être gérée à l’échelle d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine ni être restituée aux communes membres. D’autres exemples existent en matière d’actions sociales tels les CIAS, la gestion des crèches ou de services de maintien des personnes âgées à domicile.
Aussi et sans revenir sur le principe de diminution du nombre des syndicats (prévu par la loi ou figurant dans les schémas), il pourrait être envisagé de permettre aux préfets d’y déroger en les autorisant à créer des syndicats lorsque cela est rendu nécessaire pour la gestion de compétences intercommunales dans ces domaines exclusivement.
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Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-5 24 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT, M. DÉTRAIGNE et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
« I - Insérer au V de l’article L.5210-1-1 après les mots « Val-de-Marne, », les mots suivants : « et pour les îles composées d’une seule commune ».
II – A la fin du II de l’article 38 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ajouter après les mots « Val-de-Marne », les mots « ni aux îles composées d’une seule commune ». »
Objet
Un certain nombre d’iles constituées d’une seule commune peuvent difficilement être rattachées à une communauté continentale.
C’est notamment le cas de l’Ile d’Yeu pour laquelle le préfet de Vendée propose de ne pas la rattacher à une communauté, mais c’est aussi le cas d’autres îles comme Sein ou Ouessant…
Cet amendement vise donc à permettre au préfet de pouvoir déroger, pour ces communes, à la procédure de rattachement obligatoire à une communauté (au 1er juin 2013) et de traiter leur cas spécifique dans les schémas départementaux de coopération intercommunale, en échappant à l’obligation de couverture intégrale du territoire.
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Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-6 24 octobre 2011 |
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Mme LÉTARD et M. AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 37 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ajouter la phrase suivante :
A la majorité des deux tiers de ses membres, la commission départementale de coopération intercommunale peut décider du report de cette échéance dans la limite d’une durée de trois mois supplémentaires.
En conséquence, aux I, II et III des articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 supprimer les mots :
« ou au plus tard à compter du 1er janvier 2012 ».
Objet
Le présent amendement vise à permettre à la commission départementale de coopération intercommunale de disposer de trois mois supplémentaires pour se prononcer sur le schéma départemental de coopération intercommunale.
En effet, le calendrier retenu par la loi du 16 décembre 2010 apparaît trop contraignant, dans certains départements. La rapidité avec laquelle les CDCI sont aujourd’hui invitées à se prononcer ne permet pas, dans tous les cas, aux élus locaux de bénéficier du temps nécessaire pour amender le projet du préfet. Ceci est d’autant plus vrai dans les départements qui ont connu un renouvellement sénatorial dans la mesure où les CDCI n’ont pu être réunies dans le courant du mois de septembre dernier.
Il apparaît qu’un minimum de trois réunions soit nécessaire pour que les membres de la CDCI puissent se prononcer en toute connaissance de cause et s’accorder à la majorité des deux tiers sur d’éventuels amendements. Conscient de ces difficultés, et sans remettre en cause l’objectif initial d’achèvement et de rationalisation de la carte intercommunale, le gouvernement s’est prononcé pour un assouplissement de la méthode d’élaboration des schémas. Néanmoins, les différentes déclarations tant du ministre chargé des collectivités territoriales que du premier ministre, ont pu semer le doute dans l’esprit des élus locaux, en raison du caractère normatif du calendrier jusqu’à présent applicable.
C’est la raison pour laquelle il importe de prévoir, dans la loi, que la CDCI pourra, avant le 31 décembre 2011 et si une majorité qualifiée de ses membres le souhaite, demander un report du délai pour se prononcer sur les propositions préfectorales.
Un tel amendement permettra aux départements où la concertation est suffisamment avancée d’élaborer un schéma d’ici la fin de l’année et aux territoires où des blocages demeurent de disposer du temps nécessaire pour fixer leurs choix. Par ailleurs, il permettra de sécuriser en droit ces documents en envisageant explicitement une date ultérieure à celle du 31 décembre 2011 pour l’élaboration de ces documents, à la demande des CDCI.
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Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-7 24 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et M. AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article 83 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010,
après le mot :
« propre »
supprimer les mots suivants :
« créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi »
En conséquence, supprimer le IV.
Objet
Le présent amendement vise à permettre le maintien des règles sur la composition du conseil communautaire et du bureau, en vigueur avant la publication de la loi de réforme territoriale, d’ici la fin du mandat, quelles que soient les évolutions de périmètres qui impacteront les communautés d’ici 2014.
L’examen des projets de schémas départementaux de coopération intercommunale fait en effet apparaître que près de 300 projets de fusions de communautés sont aujourd’hui à l’étude. Or, la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 prévoit que les règles de plafonnement de la taille de l’assemblée intercommunale mais aussi du nombre de vice-présidents interviennent immédiatement en cas de fusion opérée entre la promulgation du texte et la fin du mandat en cours.
Cette mesure a un caractère très désincitatif en privant certains élus de leur siège ou de leurs fonctions en cours de mandat. Il s’agit incontestablement d’un frein à la rationalisation des périmètres. Un ajustement législatif pour faire en sorte que les nouvelles règles de gouvernance n’entrent en vigueur qu’à l’échéance des prochains renouvellements, en cas de fusion de communautés, est aujourd’hui indispensable. Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-8 24 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et M. AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article 83 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010,
après le mot :
« loi »
Insérer les mots :
« et de ceux issus d’une fusion prévue à l’article L. 52111-41-3 du code général des collectivités territoriales… ».
Objet
Le présent amendement vise à garantir aux communautés qui seraient issues d’une fusion d'ici la fin du mandat en cours le maintien des règles actuellement en vigueur concernant la composition de l’assemblée délibérante et du bureau jusqu'en 2014.
L’examen des projets de schémas départementaux de coopération intercommunale fait apparaître que près de 300 fusions de communautés sont aujourd’hui à l’étude. Or, la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 prévoit que les règles de plafonnement de la taille de l’assemblée intercommunale mais aussi du nombre de vice-présidents interviennent immédiatement en cas de fusion opérée entre la promulgation du texte et la fin du mandat en cours.
Cette mesure a un caractère très désincitatif en privant certains élus de leur siège ou de leurs fonctions en cours de mandat. Il s’agit incontestablement d’un frein à la rationalisation des périmètres.
Un ajustement législatif pour faire en sorte que les nouvelles règles de gouvernance n’entrent en vigueur qu’à l’échéance des prochains renouvellements, en cas de fusion de communautés, est aujourd’hui indispensable. Tel est l'objet du présent amendement.
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Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-9 24 octobre 2011 |
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Mme LÉTARD et M. AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du II de l’article 63 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010, insérer l’alinéa suivant :
Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police dans le délai visé a l’alinéa précédent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut renoncer, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 et dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. A cette fin, il notifie son refus à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police est réputé n’avoir pas eu lieu.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux présidents de communautés de s’opposer à un transfert partiel des pouvoirs de police spéciale des maires, d’ici la fin du mandat en cours.
En effet, l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, prévoit à compter du 1er décembre 2011 un transfert des pouvoirs de police spéciale des maires en matière d'assainissement, de déchets ménagers et de stationnement des gens du voyage au président de leur communauté, dès lors que la compétence correspondante a été transférée. Jusqu'à cette date, les maires ont la possibilité de s’opposer individuellement à ce transfert pour ce qui concerne leur commune. Ce n'est qu'à défaut de notification par le maire de son opposition que le transfert de pouvoirs de police spéciale a lieu le 1er décembre 2011. Afin de permettre au président de communauté, au vu des choix effectués par les maires, de renoncer à l’exercice d’un pouvoir de police partiel, la loi RCT du 16 décembre 2010 prévoit qu’il peut refuser dans un délai de six mois après son élection que les pouvoirs de police spéciale lui soient transférés. En revanche, aucune mesure transitoire ne permet aux présidents en exercice et dont le renouvellement n’interviendra qu’en 2014 de s’opposer à partir du mois de décembre prochain au transfert de pouvoirs de police qui ne concerneraient qu’une partie de leur territoire. Nombre de présidents s’inquiètent actuellement de ce risque d’être mis devant le fait accompli et d’avoir à exercer un pouvoir de police incohérent. Il ne peut s’agir que d’un oubli de la loi qu’il convient de corriger au plus vite. Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-10 24 octobre 2011 |
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M. TESTON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Article additionnel après l’article unique :
A l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, compléter la troisième phrase par :
« ou la commune la plus peuplée du département ».
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte le fait que, dans certains départements, la commune la plus peuplée n’est pas le chef-lieu. Par ailleurs, il s’agit également de mettre en cohérence les deuxième et troisième phrases de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales.
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Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-11 24 octobre 2011 |
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MM. COLLOMBAT, SUEUR, Jean-Pierre MICHEL, DELEBARRE et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Article additionnel après l’article unique :
Supprimer la dernière phrase du 2e alinéa du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales
Objet
Afin d’inciter les communautés de communes et d’agglomération à conclure un accord entre elles pour définir le nombre de délégués, cet amendement propose de le déplafonner.
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Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-12 24 octobre 2011 |
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Mme DURRIEU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L’article 36 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé :
« II - Par dérogation au principe de continuité du territoire prévu par l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, deux communes non contiguës d’un même département parce qu'elles sont séparées par une commune tierce appartenant à un autre département, peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d'autres communes, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à la condition de respecter le 2° du III dudit article L5210-1-1.
II – En conséquence, la mention : « I » est insérée au début du premier alinéa dudit article.
Objet
L’objet de cet amendement est d’exempter les enclaves du principe de continuité territoriale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en leur permettant de s’associer au sein d’un même EPCI à fiscalité propre discontinu.
Cette dérogation permettrait de tenir compte des « enclaves historiques », particulièrement dans les Hautes-Pyrénées où les communes de Séron, Luquet et Gardères sont enclavées dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
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Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-13 24 octobre 2011 |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « ne peut excéder de plus de », la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des II à VI du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à modifier les règles de composition des organes délibérants des communautés de communes et d’agglomération ayant conclu un accord local : plutôt qu’un plafond du nombre total de sièges égal à ce qui aurait résulté de l’application du « tableau » qui figure au III de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, il semble en effet préférable de fixer un plafond plus élevé, afin d’inciter les communes membres à conclure un accord entre elles. Le plafond serait, dans cette optique, relevé de 25 %.
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Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-14 24 octobre 2011 |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la demande des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés, étendus, transformés ou fusionnés en application de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les administrations déconcentrées de l’État les assistent pour l’analyse de la situation financière du groupement dont la constitution est prévue et des options dont ils disposent en matière fiscale.
Objet
Afin de tenir compte du calendrier très « serré » dans lequel se déroulera la refonte de la carte intercommunale (institués le 1er juin 2013, les nouveaux EPCI devront, au 1er octobre, définir les caractéristiques de leur fiscalité pour 2014), cet amendement impose aux administrations déconcentrées de l’État de conseiller, à la demande des élus, les EPCI à fiscalité propre en matière financière et fiscale.
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Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-15 24 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué suppléant qui participe avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du délégué titulaire et dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public. Les convocations aux réunions de l’organe délibérant, ainsi que les documents annexés à cette convocation, sont adressés au délégué suppléant. »
Objet
Cet amendement poursuit un double objectif :
- d’une part, il permet l’intervention de plein droit du suppléant (et non plus seulement à titre dérogatoire, en l’absence de délégation de vote donnée par le titulaire à un délégué d’une autre commune) ;
- d’autre part, il précise les droits du suppléant, qui doit pouvoir être informé des affaires de l’EPCI dans les mêmes conditions que le titulaire pour exercer pleinement ses prérogatives.
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Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-16 24 octobre 2011 |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
I. Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2 et le IV de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.
II. L’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II est est ainsi rédigé :
« II. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l’organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de l’une des opérations prévues aux articles L. 5211-41 à L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales demeure régie par les dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’article 9.
« Les délibérations des conseils municipaux se prononçant sur la composition de l’organe délibérant et du bureau sont prises au plus tard trois mois après l’adoption du schéma départemental de coopération intercommunale. Toutefois, ce délai est ramené à deux mois si le schéma est défini dans les conditions prévues au onzième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° du .
« À défaut de délibération dans ces délais, la composition de l’organe délibérant et du bureau est fixée par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, conformément aux dispositions des I à V de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
« Au plus tard six mois avant le 31 décembre de l’année précédant celle du prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I à VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi. »
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la désignation de suppléants par les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’article 9. »
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. – En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après la date de promulgation de la présente loi, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant et du bureau selon les modalités prévues aux I à VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Cet amendement vise à :
- améliorer la qualité rédactionnelle du dispositif prévu par la rédaction initiale de la proposition de loi ;
- renforcer la portée du texte, en prévoyant que non seulement les syndicats de communes transformés en EPCI et les EPCI fusionnés, mais aussi les EPCI étendus et les EPCI transformés demeureraient soumis, en matière de composition du conseil communautaire, aux règles en vigueur avant la promulgation de la loi de réforme des collectivités territoriales ;
- résoudre un « vide juridique » créé par la loi du 16 décembre 2010, qui risque de rendre impossible la désignation de suppléants dans tous les EPCI jusqu’en mars 2014 (nouveau paragraphe II bis de l’article 83 de la loi précitée).
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Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-17 24 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV – Le projet de schéma est élaboré en collaboration par la commission départementale de la coopération intercommunale et le représentant de l’Etat dans le département.
Pour son élaboration, le représentant de l’Etat dans le département présente à la commission son analyse de la situation et ses recommandations pour atteindre les objectifs fixés au II.
La commission recueille l’avis des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants et des maires des communes qui y sont incluses, dans le délai de deux mois à compter de leur saisine ; elle entend, sur leur demande, les présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes intéressés. La commission départementale de la coopération intercommunale adopte le projet de schéma à la majorité de ses membres.
« Ce projet, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé, dresse la liste des communes incluses dans le périmètre et définit la catégorie dont il relève. Il indique les compétences que pourrait exercer le nouvel établissement.
« Le projet est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification et transmettent un choix indicatif de compétences pour le nouvel établissement les concernant. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
« Lorsqu’une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, la commission départementale de la coopération intercommunale saisit pour avis conforme la commission départementale de la coopération intercommunale du ou des autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A défaut d’avis rendu dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Les modifications du schéma résultant, le cas échéant, de ces avis sont intégrées au projet préalablement à la consultation prévue à l’alinéa précédent.»
2° Après le IV, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés :
« IV bis (nouveau) – A l’issue des consultations, la commission départementale de la coopération intercommunale adopte, dans le délai d'un mois, à la majorité des deux-tiers, une proposition finale de schéma départemental qui fixe la liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, pour chacun d’entre eux, énumère les communes incluses dans chaque projet de périmètre, définit la catégorie dont il relève et en détermine le siège. A défaut, la proposition finale est établie par le représentant de l'Etat dans le département.
« La proposition finale indique en outre les modifications pouvant en résulter pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes par application des articles L. 5212-33, L. 5211-18 et L. 5212-27.
« Elle est notifiée au maire de chaque commune concernée afin de recueillir l’accord du conseil municipal. Pour chaque établissement public, cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre proposé représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. A défaut de délibération d’un conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la notification, l’accord est réputé donné. La consultation prévue au présent alinéa n’est pas organisée lorsque la proposition finale conserve le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant.
« L’accord donné dans les conditions prévues à l’alinéa précédent entraîne dans les périmètres concernés l’adoption définitive du schéma.
« Lorsqu’une proposition de périmètre issue de la proposition finale n’a pas recueilli la condition de majorité prévue au troisième alinéa du présent IV bis, la commission départementale de la coopération intercommunale entend les maires des communes, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes intéressés. La commission statue à la majorité des deux tiers sur la constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre couvrant les aires géographiques dans lesquelles l’accord des communes concernées n’a pas été recueilli. Pour chaque établissement, elle fixe la liste des communes incluses dans le périmètre, définit la catégorie dont il relève et détermine son siège.
« A défaut d’adoption par la commission départementale de coopération intercommunale dans le délai de deux mois suivant l’achèvement de la procédure de consultation sur la proposition finale, le schéma définitif est arrêté par le représentant de l’Etat dans le département.
« Le schéma fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.
« Il est mis en œuvre par arrêtés préfectoraux.
« L’arrêté emporte retrait des communes incluses dans le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
« IV ter (nouveau) – Le schéma est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.»
Objet
Simplification du processus d’achèvement et de rationalisation des intercommunalités :
- Unifier le processus d’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale et sa mise en œuvre.
- Confier à la commission départementale de la coopération intercommunale le rôle-moteur dans ce cadre en lui attribuant compétence pour élaborer et adopter le schéma.
- Intégrer le préfet dans le processus en lui permettant, dès son ouverture, d’exprimer à la CDCI son analyse de la situation locale et de formuler ses recommandations. Il pourrait ainsi saisir la CDCI des travaux déjà réalisés dans le processus en cours.
- Rationaliser la procédure d’élaboration du schéma en consultant les collectivités, dès le début du processus, sur les compétences que pourrait exercer chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagés.
- Prévoir une clause de sauvegarde en confiant au préfet le soin d'établir la proposition finale et d’arrêter le schéma en cas de blocages de la CDCI.
commission des lois |
Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-18 24 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est adopté avant le 31 mars 2013.
Le projet de schéma est établi avant le 31 mars 2012. Le préfet communique à la commission départementale de la coopération intercommunale les travaux déjà réalisés dans le cadre de l’article L 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010.
Au regard de ces travaux, la commission peut décider, à la majorité des trois-quarts, d'adopter la proposition finale de schéma sans procéder aux consultations prévues au troisième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La proposition finale est adoptée avant le 31 octobre 2012.
L’accord des communes est recueilli avant le 31 janvier 2013.
II – L’application du cinquième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales emporte le report de deux mois des dates prévues aux troisième et quatrième alinéas.
III – Les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont abrogés.
Objet
Fixer la date d’adoption du schéma départemental de coopération intercommunale par la commission départementale de la coopération intercommunale et le calendrier d’élaboration de celui-ci.
La date-limite prévue par l’amendement –avant le 31 mars 2013- est antérieure au terme fixé pour l’extinction des dispositifs d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunale par les articles 60 et 61 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (1er juin 2013). Il restera alors au préfet de publier les arrêtés correspondant aux prescriptions du schéma.
La modification proposée pour l’achèvement et la rationalisation de la carte intercommunale n’emporte donc aucun report du terme de ce processus.
Seule la procédure de consultation des CDCI des départements concernés par des périmètres proposés par le projet de schéma emporterait un décalage du calendrier de deux mois. Celui-là, cependant, ne reporterait la date-limite d’adoption du SCDI par la CDCI qu’au 30 mai 2013.
L’amendement prévoit en outre la transmission par le préfet à la CDCI des travaux déjà réalisés dans le processus en cours. Au regard des accords déjà réunis sur le projet de schéma, la CDCI pourrait alors décider, à la majorité des trois-quarts, d'adopter la proposition finale de schéma sans procéder à la consultation préalable des collectivités.
Enfin, par coordination avec la modification proposée pour le schéma départemental de coopération intercommunale et l'insertion proposée d'un article 60 A dans la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ses articles 60 et 61 qui fixent le dispositif temporaire d’achèvement et de rationalisation de la carte des EPCI à fiscalité propre, pour le premier, et de la carte des syndicats, pour le second, sont abrogés.
commission des lois |
Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-19 24 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° - Après les mots : "peut être abaissé", la fin du 1° est ainsi rédigée : "par la commission départementale de la coopération intercommunale par une délibération motivée, lorsqu'elle adopte la proposition finale, pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ;"
2° - Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La suppression des syndicats de communes et des syndicats mixtes ou la modification de leur périmètre quand les compétences qui leur ont été transférées peuvent être exercées par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les périmètres et les compétences ont été définis ; »
3° - Le 5° est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à assouplir les orientations fixées au schéma départemental de coopération intercommunale pour mieux tenir compte des spécificités locales.
Le I transfère du préfet à la CDCI, lorsqu'elle adopte la proposition finale, la faculté d'abaisser le seuil démographique de 5.000 habitants prévu pour la constitution d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en raison des spécificités géographiques locales.
Le II fusionne les deux orientations concernant les syndicats de communes et les syndicats mixtes –réduction du nombre de syndicats et transfert de leurs compétences à un EPCI à fiscalité propre : la suppression de syndicats ou la modification de leur périmètre serait subordonnée à la reprise de leurs compétences par un EPCI à fiscalité propre.
commission des lois |
Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-20 24 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les îles composées d’une seule commune ne sont pas soumises à cette obligation. »
II - Le II de l’article 38 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par les mots : « ni aux îles composées d’une seule commune ».
Objet
Tenir compte de la situation particulière de certaines îles pour exempter celles d’entre elles composées d’une seule commune, de l’obligation de couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre : d’une part, lors de l’élaboration du schéma départemental de la coopération intercommunale et d’autre part, lors de l’activation ultérieure de la procédure pérenne de rattachement des communes isolées qui prendra effet à l’issue du processus en cours d’achèvement et de rationalisation de la carte intercommunale.
commission des lois |
Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-21 24 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur PROPOSITION DE LOI TENDANT À PRÉSERVER LES MANDATS EN COURS DES DÉLÉGUÉS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE MENACÉS PAR L'APPLICATION DU DISPOSITIF D'ACHÈVEMENT DE LA CARTE DE L'INTERCOMMUNALITÉ |
Intitulé de la proposition de loi
Rédiger comme suit l’intitulé de la proposition de loi :
Proposition de loi portant diverses dispositions relatives à l’intercommunalité.
Objet
Modifier, par voie de conséquence de l’adoption d’articles additionnels, l’intitulé de la proposition de loi.
commission des lois |
Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-22 24 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé pour la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité avec le II de l'article L. 5214-16 du même code en cas de création d'une communauté de communes ou le II de l'article L. 5216-5 du même code en cas de création d'une communauté d'agglomération.
Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai suivant la procédure définie à l'article L. 5211-17 du même code, le nouvel établissement public exerce les compétences prévues, selon le cas, au 1° du II de l'article L. 5214-16 ou aux 1°, 4° et 5° du II de l'article L. 5216-5 dudit code, tel que constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Objet
Déterminer les compétences d’un EPCI à fiscalité propre créé pour la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale :
- délai de six mois fixé aux communes membres pour se mettre en conformité avec les dispositions intéressées du CGCT ;
- à défaut, fixation du socle de compétences optionnelles par la loi,
protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie pour les communautés de communes,
création ou aménagement et entretien des voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie ; construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire pour les communautés d’agglomération.
commission des lois |
Proposition de loi Préservation des mandats des membres des EPCI (1ère lecture) (n° 793 ) |
N° COM-23 25 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
après l article unique ajouter un article additionnel :
À l'article 37 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, remplacer les mots : « avant le 31 décembre 2011 » par les mots : « avant le 30 juin 2012 ».
Objet
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités locales a fait l'objet d'un débat intense au Sénat. Elle n'a pas fait l'unanimité et, même si des sénateurs l'ont votée en raison de certains aspects positifs, son application aujourd'hui est largement contestée.
La mise en place en moins de six mois, interrompue par la campagne des élections sénatoriales, ne permet pas un débat serein sur un sujet déterminant pour la vie de nos territoires.
Malgré les circulaires et les apaisements donnés ici et là par les ministres en charge du dossier, les élus ont besoin de temps pour mettre en place de nouveaux périmètres intercommunaux.
Ces nouveaux périmètres exigent des ajustements au niveau des compétences et de la fiscalité et appellent de nouvelles habitudes de travail qui nécessitent du temps.
L'application du texte suscite légitimement de nombreuses interrogations et conduit dans bien des cas à disloquer des intercommunalités qui fonctionnaient bien.
De la même façon, la réforme conduit à des regroupements de syndicats justifiés initialement par le besoin de clarification et d'économie. Dans la réalité, on assiste à des propositions de regroupements parfois inopportuns, souvent coûteux et en toute hypothèse mal compris par les élus.
Enfin la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI), qui devait être le garant de la bonne application du texte et de son adéquation aux souhaits des élus, a été mise en place avec retard et dans des conditions insupportables au regard de la démocratie locale.
Il faut rappeler que les décrets d'application qui ont gouverné sa mise en place sont parus tardivement et après de multiples relances du gouvernement.
En effet la circulaire d'information générale du 27 décembre 2010 précisait que les CDCI devaient être renouvelées le 16 mars 2011, or le 20 janvier les décrets n'étaient toujours pas parus.
En conséquence, un report de l'application de cette réforme est non seulement souhaitable mais nécessaire.
Il vous est ainsi proposé de modifier l'article 37 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités locales qui prévoit l'entrée en vigueur du schéma départemental de coopération intercommunal au 31 décembre 2011 et de reporter ce délai au 30 juin 2012.
Tel est l'objet du présent amendement