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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Licenciements boursiers

(1ère lecture)

(n° 790 (2010-2011) )

N° COM-1

8 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. WATRIN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1233-3 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est réputé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé par une entreprise qui a distribué des dividendes au titre du dernier exercice comptable écoulé. 

Le salarié auquel un licenciement pour motif économique a été notifié peut saisir l’inspection du travail afin qu’elle vérifie si le licenciement peut être prononcé en application de l’alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement améliore la rédaction du principe de l’interdiction des licenciements boursiers.  






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Proposition de loi

Licenciements boursiers

(1ère lecture)

(n° 790 (2010-2011) )

N° COM-2

8 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. WATRIN, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

Après l’article L. 1233-3 du même code, il est inséré un article L. 1233-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-3-1. - L’établissement ou l’entreprise qui bénéficie d’aides publiques, sous quelque forme que ce soit, ne les conserve que s’il ne réalise pas de licenciement pour motif économique interdit par le troisième alinéa de l’article L. 1233-3. A défaut, il est tenu de rembourser la totalité des aides perçues aux autorités publiques qui les ont octroyées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »

 

Objet

 

Cet amendement améliore la rédaction de l’article 2 sans revenir sur l’objectif poursuivi. Il indique que les entreprises qui procéderaient à des licenciements boursiers seraient condamnées à rembourser toutes les aides publiques qu’elles ont perçues.