commission des affaires sociales |
Proposition de loi Licenciements boursiers (1ère lecture) (n° 790 (2010-2011) ) |
N° COM-2 8 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit cet article :
Après l’article L. 1233-3 du même code, il est inséré un article L. 1233-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-3-1. - L’établissement ou l’entreprise qui bénéficie d’aides publiques, sous quelque forme que ce soit, ne les conserve que s’il ne réalise pas de licenciement pour motif économique interdit par le troisième alinéa de l’article L. 1233-3. A défaut, il est tenu de rembourser la totalité des aides perçues aux autorités publiques qui les ont octroyées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Objet
Cet amendement améliore la rédaction de l’article 2 sans revenir sur l’objectif poursuivi. Il indique que les entreprises qui procéderaient à des licenciements boursiers seraient condamnées à rembourser toutes les aides publiques qu’elles ont perçues.