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commission de l'économie

Projet de loi

Agence nationale des voies navigables

(1ère lecture)

(n° 783 )

N° COM-9

10 octobre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRIGNON, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 14

Remplacer les alinéas 14 à 20 par les 14 alinéas suivants :

« Art. L. 4312-3-2.-I. Il est institué, dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, un comité d’agence, compétent pour l’ensemble des personnels de l’agence. Il exerce les compétences des comités techniques prévus à l’article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, ainsi que les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

«  Le comité d'agence comprend :

1° une commission représentant les personnels de droit public, exerçant les compétences prévues à l’article 15 de la loi n° 84-16 précitée ;

2° une commission représentant les salariés de droit privé, exerçant les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues dans le décret en Conseil d’Etat sus-visé;

3° une formation plénière, issue des deux commissions.

Chacune des deux commissions est réunie pour les questions relevant de sa compétence. Le comité d’agence est réuni en formation plénière pour examiner les questions intéressant l'ensemble des personnels, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »

« Le comité d’agence est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. 

« Le comité d’agence est composé, dans sa formation plénière, du directeur général de l’agence ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel issus des deux commissions. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Chacune des deux commissions est composée du directeur général de l’agence ou de son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 pour la première commission et des personnels mentionnés au  4° de ce même article pour la seconde commission. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque la commission est consultée.

« Les représentants du personnel siégeant au comité d’agence sont élus, par collège, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues par l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

 « 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues par l’article L. 2324-4 du code du travail ;

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité d’agence et de ses commissions est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège et à tenir compte des effectifs des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 d’une part, et des personnels mentionnés au  4° de l’article L. 4312-3-1, d’autre part. »

 

Objet

Le présent amendement propose une solution équilibrée afin, d’une part, de respecter la jurisprudence constitutionnelle sur l'incompétence négative du Législateur et, d’autre part, de donner des garanties au personnel de l’Agence.

Les agents de l'Etat et les salariés de VNF ont signé fin juin 2011 un accord leur garantissant que leurs instances représentatives du personnel n’auraient pas à changer d’organisation : les agents de droit public disposeraient d’un comité technique, et les salariés de VNF d’un comité d'entreprise. Il était également prévu qu’après un délai de trois ans, un accord collectif pourrait substituer un comité technique unique au comité technique et au comité d'entreprise.

L'avant projet de loi a consacré cet engagement, en laissant aux agents de droit public et aux salariés la faculté, dans un délai de trois ans, de fonder un CTU.

Or, dans sa décision n°2010-91 du 28 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que la loi ne pouvait se dessaisir d’une question de cet ordre, qui vise directement le principe de participation des salariés.

En effet, c'est au législateur qu'il revient de déterminer les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils de l'État ainsi que les principes fondamentaux du droit du travail, dans le respect du principe énoncé au huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (« tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail »).

Le Conseil d’Etat a donc demandé de refondre les dispositions en cause afin d’éviter tout risque de censure du Conseil constitutionnel au motif de l’incompétence négative, notamment dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Les dispositions du projet de loi actuel instituent automatiquement un comité technique unique, qui n’est plus facultatif comme dans l’avant-projet de loi. Ce faisant, il a provoqué le mécontentement des organisations syndicales concernées.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit l’institution, dans un délai de deux ans, d’un comité d’agence, qui exerce les compétences d’un comité technique et d’un comité d’entreprise et compétent pour l’ensemble des personnels : c’est l’instance unique.

Ce comité d’agence comprend trois formations :

-          une commission représentant les agents de droit public et qui exerce les compétences d’un comité technique;

-          une commission représentant les salariés de droit privé et qui exerce les compétences d’un comité d’entreprise;

-          une formation plénière, qui traite des questions transverses, comme par exemple les questions d’emploi.