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commission des lois

Proposition de loi

simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-23

8 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOURAULT, rapporteure


ARTICLE 2


L’article L. 1211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 « Art. L. 1211-4-2.- I.- Il est créé, au sein du comité des finances locales, une formation restreinte, dénommée commission consultative d’évaluation des normes.

 « Elle est composée de représentants des administrations compétentes de l’État, du Parlement et des collectivités territoriales. Elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

 « II.- Elle est consultée sur l’impact financier, quel qu’il soit, des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, préalablement à leur adoption, sous réserve des dispositions de l’article L. 1211-5.

 « Elle est également chargée d’émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

 « Sont en revanche exclues de cette consultation les normes directement justifiées par la protection de la sûreté nationale.

 « Le Gouvernement informe la commission des motifs qui le conduise à s’écarter des avis de cette dernière.

 « Les avis défavorables de la commission sont motivés. Le Gouvernement dispose d’un délai de deux mois pour présenter un nouveau projet devant la commission.

 « Chaque année, la commission examine les évolutions réglementaires applicables aux collectivités territoriales intervenues au cours des années précédentes dans un domaine déterminé et évalue leur mise en œuvre et leur impact au regard des objectifs poursuivis. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

 « Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet d’amendement du Gouvernement concernant les collectivités territoriales.

 « III.- La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

- Clarification et amélioration rédactionnelle.

- Elargir les missions de la CCEN au stock de normes par la réalisation d'un rapport.

- Obliger les administrations d'Etat à motiver leurs décisions lorsque celles-ci s'écartent de l'avis de la commission.