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commission des lois

Proposition de loi

simplification des normes

(1ère lecture)

(n° 779 )

N° COM-14

6 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT et BIZET


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 29 afin notamment de prendre en compte des observations formulées par le Conseil d'Etat, dont l'avis a été sollicité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution.

 

Le service public de gestion des eaux pluviales et de prévention des inondations étant de nature industrielle et commerciale, il devrait être financé à titre prépondérant par des redevances instituées sur les usagers du service en contrepartie des prestations qu’il leur fournit. Or l’article 29 ne prévoit pas de financer le service par le biais d’une redevance mais par le biais de la taxe « eaux pluviales » définie à l’article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du budget général. Outre la difficulté juridique de ce dispositif, ce financement risquerait de placer le service dans une situation d’insuffisance structurelle de recettes qui ne lui permettra pas d’assurer son équilibre budgétaire.

 

En outre, le Conseil d’Etat a relevé plusieurs difficultés juridiques pouvant nuire à la mise en place de ce service.

 

Ainsi, le champ de compétence de ce service est mal défini en ce qu’il ne mentionne ni les activités de stockage ni les activités de traitement des eaux collectées.

 

De même, il n’est pas prévu que l’établissement public de coopération intercommunale chargé de ce service soit compétent pour délimiter les zones mentionnées au 4° de l’article L. 2224-10 du CGCT dans lesquelles « il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement».

 

De plus, aucun encadrement du pouvoir d’accès aux propriétés privées des agents du service n’étant défini, les propriétaires ne bénéficient d’aucune garantie conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles.

 

Dans ces conditions et au regard des difficultés tant pratiques que juridiques posées par cet article, il semble préférable de supprimer ces dispositions.