commission des lois |
Proposition de loi simplification des normes (1ère lecture) (n° 779 ) |
N° COM-11 6 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX et BEAUMONT, Mlle JOISSAINS, MM. SIDO, LAUFOAULU, de LEGGE et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. DOUBLET, DULAIT, PONCELET et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. CHATILLON, Mme TROENDLE et MM. Bernard FOURNIER, BÉCHU, COURTOIS, GOURNAC, REICHARDT, BIZET et POINTEREAU ARTICLE 25 |
L’article 25 est ainsi modifié :
I.- Dans l’alinéa 2, remplacer les mots :
« pris en considération par »
par les mots :
« porté à la connaissance de »
II.- Dans l’alinéa 3, remplacer les mots :
« prise en considération »
par les mots :
« porté à connaissance »
III. – Substituer à l’alinéa 4, l’alinéa suivant :
« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent donne suite à cette demande, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d’aménager présentent leur projet à l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
Objet
Le présent amendement vise à encadrer la procédure de prise en considération du projet urbain partenarial (PUP) afin qu’elle ne soit pas susceptible de déboucher sur un engagement de la collectivité ni donner lieu à une décision faisant grief, en remplaçant la référence à la prise de considération par une présentation du projet à la connaissance de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Il convient, en effet, de limiter les risques susceptibles de peser sur la collectivité territoriale qui prendrait parti sur un projet et engagerait une concertation avec l’aménageur, en amont de la conclusion de la convention PUP.
Cette rédaction présente l’avantage d’offrir au projet un accès au débat public municipal sans obliger la commune ou l’EPCI à s’engager juridiquement et à prendre parti sur la prise en considération de ce projet.