commission de la culture |
Proposition de loi Patrimoine monumental de l'Etat (1ère lecture) (n° 68 ) |
N° COM-1 17 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Ambroise DUPONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Au livre VI du code du patrimoine, avant le chapitre Ier du titre Ier, il est inséré un nouvel ainsi rédigé :
« Art. L. 610 - La conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel, dans ses qualifications historique, archéologique, architecturale, urbaine et paysagère sont d'intérêt public.
« Les collectivités publiques intègrent le patrimoine culturel dans leurs politiques et leurs actions d'urbanisme et d'aménagement notamment au sein des projets d'aménagement et de développement durable établis en application des articles L. 122-1-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, afin d'en assurer la protection et la transmission aux générations futures.
« Lorsqu'un élément de patrimoine ou une partie de territoire est reconnu en tant que patrimoine mondial de l'humanité en application de la convention du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'UNESCO en date du 16 novembre 1972, l'impératif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle ainsi que le plan de gestion du bien et de sa zone tampon qui assurent cet objectif sont pris en compte dans les documents d'urbanisme de la ou les collectivités concernées. L'État peut également, à tout moment, recourir en tant que de besoin aux procédures exceptionnelles prévues par les articles L. 522-3 et L. 621-7 du présent code et par les articles L. 113-1, L. 121-9 et L. 122-5-1 du code de l'urbanisme.
« Lorsque la collectivité territoriale compétente engage l'élaboration ou la révision d'un Schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou d'un Plan local d'urbanisme (PLU), le représentant de l'État porte à sa connaissance les mesures et les modalités à respecter pour assurer l'atteinte des objectifs visés aux premier et deuxième alinéas du présent article. »
Objet
Cet amendement reprend les propositions formulées dans le rapport pour avis n°114 tome IV, adopté par la commission de la culture dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2011.
Ce rapport met en évidence le paradoxe de la législation française qui ne prévoit aucun outil pour que l'État soit en mesure de protéger le patrimoine mondial situé sur territoire alors qu'il en est responsable en application de la convention de 1972. Deux récentes mises en demeure de la France prononcées par le Comité du patrimoine mondial montrent l'urgence de remédier à cette carence. La solution proposée est très mesurée et respectueuse de la libre administration des collectivités territoriales : elle insère la notion de patrimoine mondial dans le code du patrimoine et oblige l'État à porter à la connaissance des collectivités les mesures à respecter lors de l'élaboration des documents d'urbanisme dont elles restent les acteurs.
commission de la culture |
Proposition de loi Patrimoine monumental de l'Etat (1ère lecture) (n° 68 ) |
N° COM-2 17 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
I – Compléter l’alinéa 2 par les dispositions suivantes :
« , et avant toute cession par l’État de l’un de ses monuments historiques classés ou inscrits. Les membres du Haut conseil du patrimoine sont informés de tout projet de bail emphytéotique administratif d’une durée supérieure ou égale à 30 ans qui concerne l’un de ses monuments historiques classés ou inscrits. »
II –alinéa 7, 1ère phrase, après les mots :
du Parlement,
insérer les mots :
de représentants des collectivités territoriales,
Objet
Le I du présent amendement apporte deux précisions :
- aucune vente d’un monument classé ou inscrit appartenant à l’État ne peut se faire sans que le Haut conseil du patrimoine ne l’ait au préalable analysé. (C’est évidemment l’idée qui servait déjà de fil conducteur au rapport n°599 sur le Centre des monuments nationaux et qui justifiait les mesures de « précaution » définies par les articles 1 et 2 de la présente proposition de loi.) Il paraît utile de le rappeler de façon explicite pour lever toute ambiguïté ;
- la vente n’étant plus désormais le seul outil dont dispose l’État envisager des cessions de droits réels à long terme, il semble utile de préciser la prise en compte des baux emphytéotique administratifs. La saisine systématique du Haut conseil du patrimoine serait trop lourde et injustifiée, aussi l’information de ses membres de tout projet de bail d’une durée de 30 ans ou plus (comme pour l’Hôtel de la Marine) lui permettrait de s’autosaisir.
Le II de cet amendement propose de prévoir des représentants des collectivités territoriales dans la composition du Haut conseil du patrimoine, ce que justifie son rôle prééminent dans le cadre de la dévolution du patrimoine monumental de l’État aux collectivités territoriales.
commission de la culture |
Proposition de loi Patrimoine monumental de l'Etat (1ère lecture) (n° 68 ) |
N° COM-3 17 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, rapporteur ARTICLE 2 |
Dans la seconde phrase, remplacer les mots :
du monument et figurent ,
par les mots :
et à tout détenteur de droits réels sur le monument. Elles figurent
Objet
Cet amendement vise à prévoir tous les cas d’utilisation d’un monument, comme par exemple celui du bail emphytéotique.
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Proposition de loi Patrimoine monumental de l'Etat (1ère lecture) (n° 68 ) |
N° COM-4 17 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l’article L 622-1 du code du patrimoine, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L 622-1-1 - Un ensemble ou une collection d’objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public en raison de sa qualité historique, artistique, scientifique ou technique et de sa cohérence peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l’autorité administrative. Cet ensemble ne peut être divisé ou dispersé sans autorisation de cette autorité.
« Les effets du classement s’appliquent à chaque élément de l’ensemble historique mobilier classé et subsistent pour cet élément s’il est dissocié de l’ensemble. »
« Art L 622-1-2.- Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques sont rattachés par des liens historiques ou artistiques à un immeuble classé au titre des monuments historiques et forment avec lui un ensemble cohérent de qualité dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d’une servitude de maintien in situ par décision de l’autorité administrative. Leur déplacement est alors subordonné à une autorisation de cette autorité.
« Cette servitude peut être prononcée en même temps que la décision de classement, ou postérieurement à celle-ci. »
II. Après l’article L 622-4 du code du patrimoine, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L 622-4-1.- Les ensembles d’objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l’État peuvent être classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers, avec le consentement du propriétaire, par décision de l’autorité administrative prise après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande d'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance. »
« Art. L 622-4-2.- La servitude de maintien in situ d’un objet mobilier classé ou d’un ensemble historique mobilier classé est prononcée, avec le consentement du propriétaire, par décision de l’autorité administrative prise après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Elle peut être levée, sur demande du propriétaire, dans les mêmes conditions. ».
III. A l'article L 624-1, après les mots : « aliénation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques,», sont insérés les mots : « de l'article L. 622-1-1 relatif aux ensembles historiques mobiliers, de l'article L. 622-1-2 relatif à la servitude de maintien in situ,».
Objet
Le présent amendement vise à compléter la panoplie d’outils juridiques visant à lutter contre le « dépeçage » du patrimoine, et renforce la portée de l’article 4 de la présente proposition de loi dont c’est également l’objectif. Il prévoit :
- le classement d’ensembles ou de collections d’objets mobiliers. Il s’agit de corriger une lacune depuis longtemps identifiée : même si des objets appartiennent à une collection, le classement ne peut s’appliquer qu’à chacun des objets considérés individuellement, et la mesure ne peut empêcher ni la division, ni la dispersion de la collection. Or l’intérêt de telles collections est précisément lié au fait que le lien artistique ou historique entre les différents éléments de celles-ci demeure et soit perpétué.
- la possibilité de prévoir une servitude de maintien in situ dans un immeuble classé pour des objets ou des ensembles historiques mobiliers classés ayant un tel lien historique ou artistique avec cet immeuble qu’il donne à l’ensemble une cohérence exceptionnelle. En effet, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un propriétaire puisse enlever et vendre non seulement le mobilier proprement dit mais aussi certains des éléments de décor de l'édifice qui lui appartient, même si ceux-ci sont classés (affaire dite des « châteaux japonais » en 1995).
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Proposition de loi Patrimoine monumental de l'Etat (1ère lecture) (n° 68 ) |
N° COM-5 17 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les autres monuments historiques sont cédés par l’État à titre onéreux dans les conditions applicables aux cessions du domaine de l’État.
Objet
Cette nouvelle formule permet d’éviter de faire référence, dans la loi, à une disposition réglementaire.
commission de la culture |
Proposition de loi Patrimoine monumental de l'Etat (1ère lecture) (n° 68 ) |
N° COM-6 17 janvier 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du III de l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales, le mot « rénovation » est remplacé par le mot « restauration » et les mots « par le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots :
« par le représentant de l’État dans la région lorsque l’importance ou la complexité des travaux et l’insuffisance des ressources de la collectivité territoriale la justifient ».
Objet
L’amendement proposé vise à résoudre deux erreurs techniques identifiées dans la rédaction actuelle de la disposition de l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales relative aux cofinancements des investissements culturels introduite par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 :
- La première difficulté est purement rédactionnelle : le terme « rénovation » n’est pas employé dans le code du patrimoine qui évoque plutôt les travaux d’entretien, de réparation ou de restauration. Le rapporteur du projet de loi de réforme des collectivités territoriales a d’ailleurs pris la peine de préciser l’interprétation à retenir lors de l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire, au cours de la séance du 9 novembre 2010;
- La deuxième difficulté est relative à la logique du processus décisionnel : c’est le préfet de région qui a compétence pour délivrer les autorisations de travaux sur les monuments historiques, après instruction des DRAC. Il est donc logique que ce soit lui, et non le préfet de département, qui accorde les dérogations visées au présent alinéa. Il est ici proposé de préciser dans quelles situations les dérogations seront accordées.