commission des lois |
Projet de loi organique Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 554 ) |
N° COM-1 rect. 8 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. COINTAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
après les mots :
du I,
insérer les mots :
ou lorsque les membres d’une liste présentent simultanément leur démission en cas d'atteinte au principe de collégialité,
Objet
Cet amendement réaffirme le principe de collégialité en tant que principe essentiel au fonctionnement du gouvernement calédonien.
Ainsi, il précise que la démission de plein droit du gouvernement ne peut être provoquée par la démission collective des membres d’une liste que si ces derniers entendent ainsi protester contre une atteinte au principe de collégialité.
Cette modification permet d’inscrire dans la loi organique l’objectif initial de la procédure de démission de plein droit du gouvernement, telle qu’il a été confirmé à votre rapporteur par plusieurs signataires de l’accord de Nouméa.
commission des lois |
Projet de loi organique Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 554 ) |
N° COM-2 rect. 7 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. COINTAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
- dans la première phrase, remplacer le mot :
représentants
par le mot :
candidats
- remplacer la seconde phrase par deux phrases ainsi rédigées :
En l'absence de saisine du tribunal administratif, la liste est réputée approuvée quarante-huit heures après son enregistrement par le président du congrès. Dans le cas contraire, elle n'est réputée approuvée qu'à l'issue de la procédure définie au quatrième alinéa de l'article 110.
Objet
Cet amendement apporte une précision rédactionnelle.
Il indique en effet, au IV de l’article 121 de la loi organique, que l’enregistrement de la liste présentée par le groupe qui ne participe plus au gouvernement vaut élection, et non seulement enregistrement, des candidats de cette liste en tant que membres du gouvernement, conformément à l’article 110 de la loi organique.