commission des lois |
Projet de loi organique Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 554 ) |
N° COM-2 rect. 7 juin 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
- dans la première phrase, remplacer le mot :
représentants
par le mot :
candidats
- remplacer la seconde phrase par deux phrases ainsi rédigées :
En l'absence de saisine du tribunal administratif, la liste est réputée approuvée quarante-huit heures après son enregistrement par le président du congrès. Dans le cas contraire, elle n'est réputée approuvée qu'à l'issue de la procédure définie au quatrième alinéa de l'article 110.
Objet
Cet amendement apporte une précision rédactionnelle.
Il indique en effet, au IV de l’article 121 de la loi organique, que l’enregistrement de la liste présentée par le groupe qui ne participe plus au gouvernement vaut élection, et non seulement enregistrement, des candidats de cette liste en tant que membres du gouvernement, conformément à l’article 110 de la loi organique.