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Proposition de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-1

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 615-17 du même code, les mots : « aux brevets d’invention » sont remplacés par les mots : « au présent titre ».

 

Objet

Clarification.

La compétence du tribunal de grande instance de Paris couvre non seulement le contentieux des brevets stricto sensu mais également celui des inventions de salariés.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-2

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Les articles L. 615-18 et L. 615-19 du même code sont abrogés.

Objet

Abrogation d'articles devenus sans objet. 

 






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-3

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 722-8 du même code est ainsi rédigé : " Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant le tribunal de grande instance de Paris."

Objet

Cet amendement spécialise le seul TGI de Paris en matière d'indications géographiques.

L'article 4 de la proposition de loi prévoit de réduire de dix à cinq le nombre de TGI spécialisés en matière d’indications géographiques. Cet amendement propose d'aller encore plus plus loin en confiant au seul TGI de Paris le contentieux des indications géographiques.

En effet, cette juridiction recevra bientôt une compétence nationale exclusive en matière d’obtentions végétales. Or, le contentieux des indications géographiques partage avec celui des obtentions végétales deux caractéristiques essentielles : d’une part, sa rareté (quelques affaires par an), d’autre part, sa nature agricole.

Il parait donc rationnel de spécialiser le seul TGI de Paris dans le domaine des indications géographiques.






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-4

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 331-1-3. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

" - les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 

" - le préjudice moral causé à cette dernière ;

" - les bénéfices réalisés par l'auteur de l’atteinte aux droits et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

" Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’atteinte aux droits."

Objet

Cet amendement apporte deux modifications importantes au dispositif prévu par la proposition de loi en matière de dédommagements civils. 

En premier lieu, l'amendement supprime la définition, proposée par le texte, du préjudice moral subi par le titulaire de droits du fait de la contrefaçon. Selon la proposition de loi, le préjudice moral recouvrirait « l’atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l’image du titre de propriété ». Toutefois, les auditions ont souligné la difficulté d’une telle entreprise de définition : comment caractériser le préjudice moral subi par une personne morale ? Quelles différences y a-t-il entre le préjudice économique et le préjudice moral ? L’atteinte « à la valeur économique du droit de propriété ou à l’image du titre de propriété » ne relève-t-elle pas davantage du préjudice économique que du préjudice moral ? Dès lors, le préjudice moral devrait-il être défini comme un préjudice extra-patrimonial ? Comme une atteinte à l’image, à la réputation ou à la notoriété du titulaire de droits ? Devant la difficulté de ces questions et afin de ne pas figer une notion juridique éminemment complexe, il apparaît plus prudent de supprimer la définition du préjudice moral proposée par le texte. Il appartiendra aux juridictions de faire œuvre créatrice sur ce point et d’édifier une jurisprudence claire et souple.

En deuxième lieu, l'amendement précise que la juridiction devra procéder en deux temps pour fixer les dommages et intérêts : dans un premier temps, elle devra prendre en considération distinctement :

- les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée du fait de la contrefaçon. Ces conséquences recouvrent le manque à gagner et les pertes subis par la partie lésée;

- le préjudice moral subi par la partie lésée ;

- les bénéfices réalisés par l'auteur de l’atteinte aux droits et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

Dans un second temps, si la juridiction estime que les dommages et intérêts résultant de la prise en compte de ces trois éléments ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle devra ordonner la restitution à la partie lésée de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon. La juridiction pourra ainsi ordonner la confiscation au profit de la partie lésée de la totalité du chiffre d'affaire réalisés par le contrefacteur, dès lors, naturellement, que cette confiscation s’inscrit dans le principe traditionnel de réparation intégrale mais stricte du préjudice (« tout le préjudice mais rien que le préjudice »).






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(n° 525 )

N° COM-5

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

" Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. " 

Objet

Cet amendement, essentiellement symbolique, concerne la somme forfaitaire que, dans certains cas, la juridiction peut allouer au titulaire de droits à titre de dommages et intérêts.

En l'état actuel des textes, cette somme forfaitaire "ne peut être inférieure" au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel est il est porté atteinte. En conséquence, la juridiction pourrait théoriquement accorder une somme égale au montant de ces redevances ou droits.

Or, le contrefacteur ne doit en aucun cas être traité comme un licencié normal. 

C'est pourquoi l'amendement précise que la somme est nécessairement supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé et obtenu l'autorisation d'utiliser le droit auquel est il est porté atteinte.






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(n° 525 )

N° COM-6

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 331-1-4 du même code est supprimé.

Objet

Cet amendement supprime une disposition ambigüe du code de la propriété intellectuelle.

En effet, le dernier alinéa de l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI) en vertu duquel la juridiction civile peut ordonner « la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon […] qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants-droits ».

Deux raisons militent en faveur d’une telle suppression.

En premier lieu, ce dispositif pourrait être interprété, à tort, comme une remise en cause du principe de réparation intégrale mais stricte du préjudice, principe auquel il est proposé de ne pas déroger compte tenu de l’hostilité que suscite en France l’introduction de dommages et intérêts punitifs.

En second lieu, si ce dispositif n'est pas interprété de la sorte, il est alors redondant car satisfait par l’article L. 331-1-3 du CPI aux termes duquel la juridiction civile prend en compte, pour fixer les dommages et intérêts, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits. Cet article permet donc déjà de restituer au titulaire de droits la totalité des bénéfices réalisés par le contrefacteur, dès lors que cette restitution a bien pour unique objet de réparer le préjudice, et non d'aller au delà.






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(n° 525 )

N° COM-7

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 521-7. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

«  - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon. 

 

Objet

Coordination






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(n° 525 )

N° COM-8

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :  

" Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. " 

Objet

Coordination






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(n° 525 )

N° COM-9

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 615-17. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

" - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 

" - le préjudice moral causé à cette dernière ;

" - les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que le contrefacteur a retirées de la contrefaçon.

" Si la juridiction estime que les dommages et intérêts résultant de l'appréciation des conséquences économiques négatives, du préjudice moral et des économies d'investissements ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne la restitution à la partie lésée de tout ou partie des bénéfices procurés par la contrefaçon."

Objet

Coordination






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(n° 525 )

N° COM-10

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

" Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. " 

Objet

Coordination






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(n° 525 )

N° COM-11

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 623-28. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

" - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

" - le préjudice moral causé à cette dernière ;

" - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

" Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.

Objet

Coordination






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(n° 525 )

N° COM-12

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

" Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. " 

Objet

Coordination






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(n° 525 )

N° COM-13

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 716-14. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

" - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

" - le préjudice moral causé à cette dernière ;

" - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

" Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.

Objet

Coordination






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(n° 525 )

N° COM-14

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

" Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. ". 

Objet

Coordination






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(n° 525 )

N° COM-15

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :  

" Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. " 

Objet

Coordination






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(n° 525 )

N° COM-16

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 722-6. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

" - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

" - le préjudice moral causé à cette dernière ;

"  - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

" Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.

Objet

Coordination






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(n° 525 )

N° COM-17

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après les mots : "de distribution des produits" est inséré le mot : "contrefaisants"

c) Les mots : "produits portant atteinte à une indication géographique" sont remplacés par les mots : "produits argués de contrefaçon" et les mots : "activités portant atteinte à une indication géographique" sont remplacés par les mots : "de prétendues activités de contrefaçon".

Objet

Coordination.






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(n° 525 )

N° COM-18

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17


Avant l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

" Art. L. 332-1. - Tout auteur d'une œuvre protégée par le livre Ier, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant.

" La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.

" A cet effet, la juridiction peut ordonner :

" 1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre de l’esprit protégée par le livre Ier ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

" 2° La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;

" 3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

" 4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur, ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

" La juridiction civile compétente peut également ordonner :

" 1° La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;

" 2° La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une œuvre ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;

" Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.

" Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II."

Objet

Cet amendement aligne la saisie-contrefaçon applicable en droit d’auteur sur celle en vigueur en propriété industrielle.

En effet, non seulement cette procédure sui generis n'est pratiquement plus utilisée mais elle présente, en outre, une grande fragilité constitutionnelle et conventionnelle dans la mesure où elle fait appel à un commissaire de police, sans intervention judiciaire préalable. Or, la saisie-contrefaçon en vigueur en propriété industrielle ne peut être ordonnée que par un juge. Il s’agit d’une garantie importante car la saisie-contrefaçon est une procédure intrusive susceptible de porter atteinte au droit de propriété, voire, selon les conditions dans lesquelles elle est pratiquée, au respect dû à la vie privée.

Cet amendement vise donc à sécuriser la procédure de saisie-contrefaçon en droit d'auteur.

 






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N° COM-19

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

" Art. L. 332-1-1. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 332-1. "

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 525 )

N° COM-20

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L'article L. 332-3 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 332-3. - A défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. " 

2° Le dernier alinéa de l'article L. 521-4 du même code est ainsi rédigé :

" A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. " 

3° Le dernier alinéa de l'article L. 615-5 du même code est ainsi rédigé :

" A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. " 

4° Le dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 du même code est ainsi rédigé :

" A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. " 

5° Le dernier alinéa de l'article L. 716-7 du même code est ainsi rédigé :

" A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. " 

6° Le dernier alinéa de l'article L. 722-4 du même code est ainsi rédigé :

" A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. " 

 

 

Objet

Cet amendement procède à une importante harmonisation procédurale.

Actuellement, les effets juridiques du défaut de saisine, par le saisissant, de la juridiction compétente après une saisie-contrefaçon, sont très différents entre le droit d’auteur et la propriété industrielle.

Or, il est nécessaire d’éviter toute discrimination entre les droits de propriété intellectuelle, d’une part, dans un souci d’intelligibilité de notre droit de propriété intellectuelle, d’autre part, dans la mesure où certaines œuvres de l’esprit peuvent faire l’objet d’une protection non seulement au titre du droit d’auteur, mais également au titre de la propriété industrielle. Dès lors, il paraît peu cohérent que les effets juridiques d’une saisie-contrefaçon varient selon le droit de propriété intellectuelle.

Deux options d’harmonisation sont possibles : prévoir l’annulation totale de la saisie en droit d’auteur ou prévoir la simple mainlevée de la saisie pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, ce qui implique le maintien de la saisie-descriptive (procès-verbal d’huissier).

La première option est plus favorable au saisi. Ce dernier pourrait en effet considérer que dès lors que l’auteur d’une saisie-contrefaçon n’a pas, suite à cette procédure, engagé d’action en justice, il est légitime qu’il obtienne de droit que la saisie soit annulée, y compris sa partie descriptive. Cette option a également le mérite d’aligner un régime spécifique du code de la propriété intellectuelle sur le régime de droit commun, et non l’inverse.

La seconde option est, quant à elle, plus protectrice des titulaires de droits. Elle présente en outre l’avantage de ne pas remettre en cause les règles applicables en droit d’auteur. Or, une telle remise en cause pourrait être perçue comme un signal politique négatif envers les titulaires de droits d’auteur.

En conséquence, l'amendement retient la seconde option : le défaut de saisine, par le saisissant, de la juridiction compétente après une saisie-contrefaçon, ne pourra donc entraîner qu'une simple mainlevée de la saisie, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné.






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N° COM-21

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 332-4 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 332-4. - La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.

" A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.

" La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants.

" Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

" A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. " 

Objet

Cet amendement aligne la saisie-contrefaçon applicable aux logiciels et bases de données sur la procédure applicable en propriété industrielle.

Cette saisie spécifique fait intervenir deux acteurs : le juge et le commissaire de police. En effet, la juridiction civile est compétente pour la saisie réelle et les commissaires de police pour la saisie-description.

Outre le fait que cette procédure est complexe (son régime se situe entre le régime de droit commun applicable au droit d'auteur et celui organisé en matière de propriété industrielle), un commissaire de police ne saurait, sans autorisation préalable d'un juge, détenir une compétence pour une procédure aussi intrusive que la saisie-contrefaçon, fût-elle limitée à la description des logiciels et bases de données prétendument contrefaisants. En conséquence, la saisie-contrefaçon applicable aux logiciels et bases de donnée présente une grande fragilité constitutionnelle et conventionnelle.

Cet amendement vise donc à la sécuriser.

 






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Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-22

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

" Art. L. 343-1-1. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 343-1. "

Objet

Coordination






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-23

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 21


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

" Art. L. 521-4-1. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 521-4. "

Objet

Coordination






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-24

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 23


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

" Art. L. 615-5-1-1. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 615-5. "

Objet

Coordination






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-25

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

" Art. L. 623-27-1-1. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 623-27-1. "

Objet

Coordination






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-26

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 27


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

" Art. L. 716-7-1 A. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 716-7. "

Objet

Coordination






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-27

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

" Art. L. 722-4-1. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 722-4. "

Objet

Coordination






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-28

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 30


Rédiger ainsi cet article

Le titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Il est complété par un article ainsi rédigé

« Art. 706-1-4. - Les tribunaux de grande instance exclusivement compétents pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par le code de la propriété intellectuelle et des délits prévus par le code des douanes lorsqu'ils portent sur des marchandises contrefaisantes sont déterminés par voie réglementaire. La compétence de ces tribunaux s'étend aux infractions connexes. Leur nombre ne peut être supérieur à cinq.

2° En conséquence, le 5° de l'article 704 est abrogé et le 7° est ainsi rédigé : "Délits prévus par le code des douanes, à l'exception de ceux qui portent sur des marchandises contrefaisantes".

 

 

Objet

Cet amendement propose une spécialisation des juridictions pénales plus poussée et plus cohérente que celle qui est prévue par la proposition de loi.

Cette spécialisation consiste à confier un bloc de compétence « propriété intellectuelle » à un nombre réduit de tribunaux correctionnels. Ces juridictions seraient ainsi compétentes pour l’ensemble des affaires pénales de contrefaçon, quel que soit leur degré de complexité. En conséquence, les JIRS (juridictions interrégionales spécialisées) et les juridictions régionales spécialisées perdraient leur compétence en matière de propriété intellectuelle.

Cette spécialisation pénale serait ainsi le pendant de la spécialisation civile opérée par le législateur en 2007 puisque les tribunaux de grande instance (TGI) spécialisés au plan civil connaissent de l’ensemble des affaires civiles, simples ou complexes. Il y aurait ainsi 5 TGI (au plus) spécialisés aux plans civil et pénal, ce qui permettra de créer des audiences ou chambres mixtes traitant indifféremment les affaires civiles et pénales.






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(n° 525 )

N° COM-29

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéas 10 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

6° L'article L. 722-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Objet

Coordination avec un amendement créant un article spécifique dans la proposition de loi consacrant la qualité de "contrefaçon" aux atteintes à une indication géographique.






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(n° 525 )

N° COM-30

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéas 18 et 19

Rédiger ainsi ces alinéas :

" La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article, la demande prévue par l'article L. 335-10 du présent code.

" Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 335-10 commencent à courir à compter de cette réception. "

Objet

Lorsqu'une demande d'intervention fait suite à une intervention d'office des douanes, les délais de retenue de marchandises peuvent être relativement longs : l'amendement vise à fixer une durée limite de retenue : 6 jours (3+3) pour des denrées périssables et 13 jours pour les autres marchandises (3+10).






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(n° 525 )

N° COM-31

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

Objet

Coordination






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(n° 525 )

N° COM-32

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 33


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 521-15 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : " La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article, la demande prévue par l'article L. 521-14 du présent code."

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 521-14 commencent à courir à compter de cette réception. "

Objet

Coordination






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(n° 525 )

N° COM-33

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 34


Alinéas 16 et 17

Rédiger ainsi ces alinéas :

" La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article, la demande prévue par l'article L. 614-32 du présent code.

" Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 614-32 commencent à courir à compter de cette réception. "

Objet

Coordination






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(n° 525 )

N° COM-34

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 34


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

Objet

Coordination






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(n° 525 )

N° COM-35

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 35


Alinéas 16 et 17

Rédiger ainsi ces alinéas :

" La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du titulaire du certificat d'obtention végétale, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article, la demande prévue à l'article L. 623-36 du présent code.

" Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 623-36 commencent à courir à compter de cette réception.

 

Objet

Coordination






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(n° 525 )

N° COM-36

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 35


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

Objet

Coordination






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-37

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 36


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 716-8-1 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : " La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article, la demande prévue à l'article L. 716-8 du présent code."

b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 716-8 commencent à courir à compter de cette réception. "

Objet

Coordination






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-38

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 37


Alinéas 18 et 19

Rédiger ainsi ces alinéas :

" La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article, la demande prévue à l'article L. 722-9 du présent code.

" Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 722-9 commencent à courir à compter de cette réception.

Objet

Coordination






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(n° 525 )

N° COM-39

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 37


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

Objet

Coordination






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(n° 525 )

N° COM-40

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 38


Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

" - aux marchandises contrefaisantes,

 

Objet

Clarification rédactionnelle.






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(n° 525 )

N° COM-41

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premiers alinéas du II de l’article 67 bis du code des douanes sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

" II. - Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :

" 1° de constater les infractions suivantes :

" - les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et spiritueux ;

" - les infractions visées à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des marchandises contrefaisantes ;

" - les infractions prévues à l'article 415 du présent code ;

" - les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle.

" 2° d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 du présent code ;

" 3° d'effectuer les saisies prévues par le présent code."

Objet

Cet amendement étend à l’ensemble de la propriété intellectuelle la compétence des douanes en matière d’infiltration.

Cette procédure, qui requiert l’autorisation préalable du procureur de la République, consiste pour un douanier, doté d’une fausse identité, à s’installer dans le rôle de trafiquant pour collecter des renseignements.

L'infiltration n'est aujourd'hui applicable que pour les infractions en matière de contrefaçons de marque, de dessins et modèles, de droit d’auteur et de droits voisins et de brevet. Cet amendement la rend possible dans le domaine des obtentions végétales et des indications géographiques.






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(n° 525 )

N° COM-42

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 67 bis-1 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Sans préjudice des dispositions de l'article 67 bis, et aux seules fins de constater l'infraction de détention de produits stupéfiants, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions, ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes : "

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Le présent article est applicable aux marchandises contrefaisantes. "

Objet

Cet amendement étend à l’ensemble de la propriété intellectuelle la compétence des douanes en matière de « coups d’achat ».

Cette procédure consiste, pour un douanier, à solliciter d’une personne qu’il lui vende une certaine quantité de produits soupçonnés de constituer des contrefaçons afin de vérifier si la contrefaçon est ou non avérée.

Cette procédure n'est aujourd'hui applicable que pour les infractions en matière de contrefaçons de marque, de dessins et modèles, de droit d’auteur et de droits voisins et de brevet. L'amendment les rend possible dans le domaine des obtentions végétales et des indications géographiques.






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N° COM-43

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 343-2 est ainsi rédigée : « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »

2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 521-6 est ainsi rédigée : « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »

3° Le quatrième alinéa de l’article L. 521-14 est complété par les mots : « , soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ».

4° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 615-3  est ainsi rédigée : « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »

5° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 623-27  est ainsi rédigée : « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »

6° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 716-6  est ainsi rédigée : « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »

7° Le quatrième alinéa de l’article L. 716-8 est complété par les mots : « , soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ».

8° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-3  est ainsi rédigée : « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à une indication géographique sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter l’action pénale après une saisie-contrefaçon, une retenue en douane ou des mesures conservatoires.

Actuellement, la mesure de retenue de marchandises est levée de plein droit si le titulaire de droits n’a pas, dans un délai de 10 jours ouvrables (ou de 3 jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables), engagé une action en justice, au civil comme au pénal.

De la même façon, une saisie-contrefaçon est annulée si le titulaire de droits n’a pas saisi la justice civile ou pénale dans un délai compris entre 20 jours ouvrables et 31 jours civils.

Enfin, les mesures conservatoires ordonnées par le juge des référés pour faire cesser une atteinte aux droits peuvent être annulées dans les mêmes conditions.

Le législateur a prévu que pour exercer l'action pénale dans ces trois cas de figure, le titulaire de droits devait « se pourvoir par la voie correctionnelle », ce qui a conduit le ministère de la justice à considérer que le dépôt d’une plainte simple devant le procureur de la République ne permettait pas d’éviter la levée de la retenue de marchandises ou l’annulation de la saisie-contrefaçon ou celle des mesures conservatoires.

Or, le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile n’est en pratique pas possible au regard de l’article 85 du code de procédure pénale qui prévoit le filtre préalable obligatoire du parquet, lequel répond généralement après les brefs délais évoqués plus haut. La retenue encourt ainsi la levée, la saisie-contrefaçon et les mesures conservatoires, l’annulation.

En conséquence, la seule solution actuellement offerte aux titulaires de droits pour agir au pénal après une retenue douanière, une saisie-contrefaçon ou des mesures conservatoires est la citation directe, procédure peu adaptée à la complexité des affaires pénales de propriété intellectuelle.

C’est pour remédier à ces difficultés que l'amendement donne au dépôt d’une plainte simple devant le procureur de la République les mêmes effets qu’une citation directe ou que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.






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(n° 525 )

N° COM-44

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 321-1, le nombre "dix" est remplacé par le chiffre : "cinq".

2° Au second alinéa de l’article L. 511-10, à l’article L. 521-3, aux deux derniers alinéas de l’article L. 611-8, à l'article L. 615-8, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 622-3, au premier alinéa de l’article L. 623-29, au second alinéa de l’article 712-6 et à l'avant-dernier alinéa de l’article L. 716-5, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre : « cinq ».

Objet

Le présent amendement aligne l’ensemble des délais de prescriptions du code de la propriété intellectuelle (CPI) sur le délai de droit commun (5 ans), pour poursuivre l’œuvre de rationalisation des délais de prescription engagée en 2008 à l'initiative du Sénat.

Le CPI se caractérise actuellement par l’existence de deux délais principaux de prescription extinctive : 3 ans et 5 ans.

Or, il convient d'harmoniser ces délais, dans le double souci d’améliorer l'intelligibilité du CPI et d’éviter toute discrimination entre les titulaires de droits.

Dès lors, deux options sont possibles : soit retenir un délai de 3 ans, soit un délai de 5 ans.

La première option présente l’avantage d’aligner le délai de prescription en matière civile sur celui en vigueur au pénal, qui est de 3 ans pour les délits. Elle permet également de stabiliser les relations juridiques entre les entreprises.

La seconde option présente, quant à elle, un double intérêt.

En premier lieu, elle permettrait un alignement sur le délai de droit commun, que le législateur a fixé à 5 ans en 2008. A cet égard, le rapport d’information du Sénat, intitulé « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent », de MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et votre rapporteur, a appelé le législateur, s’agissant des délais de prescription inférieurs à cinq ans actuellement prévus par la législation, d’une part, à examiner, à l’occasion de réformes sectorielles touchant des matières régies par de tels délais de prescription, la pertinence du maintien des délais actuels, d’autre part, à envisager, le cas échéant, une réduction du nombre de ces courts délais et la fixation de certains d’entre eux à 5 ans, dans un souci de rationalisation et de simplification de notre droit.

En deuxième lieu, retenir, pour l’ensemble de la propriété littéraire et artistique, un délai quinquennal permet d’éviter d’abaisser de deux ans le délai de prescription de droit commun applicable à la propriété littéraire et artistique. Or, une telle démarche serait un mauvais signal politique alors que la France s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique de protection de la propriété littéraire et artistique. A l’inverse, un délai quinquennal présente l’avantage d’allonger de deux ans le délai de prescription pour les titulaires de droits de propriété industrielle et permet ainsi de renforcer la lutte contre la contrefaçon, objet de la présente proposition de loi.

Pour ces deux raisons, l'amendement fixe à 5 ans le délai unique de prescription en matière de propriété intellectuelle, plutôt qu’à 3.






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Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-45

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l'article L. 716-10 du même code, après les mots « au public en ligne », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l'homme ou l'animal ».

Objet

Correction d'un défaut d'harmonisation rédactionnelle dans le code de la propriété intellectuelle






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-46

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Au premier alinéa de l'article L. 722-1 du même code, le mot : "engage" est remplacé par les mots : "constitue une contrefaçon engageant".

2° Au premier alinéa de l'article L. 722-2 du même code, les mots : "atteinte à une indication géographique" sont remplacés par les mots : "contrefaçon" et au second alinéa du même article les mots : "atteinte à une indication géographique" sont remplacés par les mots : "contrefaçon".

3° L'article L. 722-3 du même code est ainsi modifié : 

a) à la première phrase du premier alinéa, les mots : "pour une atteinte à une indication géographique" sont remplacés par les mots : "en contrefaçon", les mots : "auteur de cette atteinte" sont remplacés par les mots : "contrefacteur" et les mots : "portant prétendument atteinte à celle-ci" sont remplacés par les mots : "argués de contrefaçon".

b) au deuxième alinéa, à la première phrase, les mots "portant prétendument atteinte à une indication géographique" sont remplacés par les mots : "argués de contrefaçon" et à la deuxième phrase, les mots : "auteur de l'atteinte à une indication géographique" sont remplacés par le mot : "contrefacteur".

c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : "pour atteinte à l'indication géographique" sont remplacés par les mots : "en contrefaçon".

4° L'article L. 722-4 du même code est ainsi modifié : 

a) au premier alinéa, les mots : " L'atteinte à une indication géographique " sont remplacés par les mots : "La contrefaçon";

b) aux deuxième et troisième alinéas, les mots : "portant prétendument atteinte à une indication géographique" sont remplacés par les mots : "prétendus contrefaisants".

5° à l'article L. 722-7 du même code, les mots : "pour atteinte à une indication géographique" sont remplacés par les mots : "pour contrefaçon" et les mots : "portant atteinte à une indication géographique" sont remplacés par les mots : "contrefaisants". 

Objet

Simplification terminologique.

En 2007, les indications géographiques ont accédé pour la première fois au rang de « quasi » droit de la propriété intellectuelle mais le législateur a souhaité ne pas utiliser le terme de "contrefaçon". L'explication résidait dans le fait que l’indication géographique ne peut pas faire l’objet d’un droit privatif, puisqu’il s’agit d’un droit collectif pouvant être utilisé par plusieurs personnes physiques ou morales répondant à certains critères.

Toutefois, dès lors que l’atteinte portée à une marque collective, autre droit ne pouvant être privatif mais au contraire collectif, est une contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle, il apparaît logique de qualifier également de contrefaçon l’atteinte à une indication géographique telle que définie par la loi du 29 octobre 2007. 

Cet amendement est purement rédactionnel : il n’a ni pour objet ni pour effet d’abaisser ou de modifier de quelque manière que ce soit le niveau de protection dont bénéficient actuellement les indications géographiques.

 






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-47

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 40


Rédiger ainsi cet article :

I. La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

II. Les dispositions pénales des articles 31, 32, 34, 35, 37, 38 quater et 39 ter sont applicables en Polynésie française.

Objet

Application outre-mer des dispositions de la proposition de loi.

L'amendement prévoit que la proposition de loi n'est pas applicable à la Polynésie française car le droit de propriété intellectuelle relève non d'une compétence de l'État mais de celle de la collectivité.

 






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-48

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 41


Supprimer cet article

 

Objet

Coordination






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-49

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Conformément aux préconisations du rapport Guinchard, le législateur a entendu spécialiser, en matière de propriété littéraire et artistique, un nombre limité de tribunaux de grande instance, comme c’était déjà le cas en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.

 Deux décrets n°1204-2009 et 1205-2009 du 9 octobre 2009, entrés en vigueur le 1er novembre 2009,  ont ainsi désigné les tribunaux de grande instance de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Fort-de-France pour connaître des actions civiles en matière de propriété littéraire et artistique. Un décret n° 2010-1369 du 12 novembre 2010  a restitué au tribunal de grande instance de Strasbourg sa compétence en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques, et d’indications géographiques pour des motifs tirés du rayonnement international ancien de Strasbourg dans le domaine de la propriété intellectuelle.

 Le mouvement de spécialisation poursuivi en 2007 constitue incontestablement un facteur d’accroissement de la qualité et de l’efficacité de la réponse apportée, par les autorités judiciaires, aux actes de contrefaçon. Il a permis, du fait de la concentration du contentieux, une meilleure spécialisation des juges confrontés à ce type de dossiers.

 La relative jeunesse des décrets d’application ne permet pas de dresser un bilan susceptible de conduire à une limitation drastique du nombre de juridictions spécialisées. Une telle solution conduirait par ailleurs à ôter au gouvernement toute marge de manœuvre en cas d’augmentation sensible du contentieux.

 L’objectif poursuivi par la présente proposition de loi peut toutefois être atteint par la poursuite des actions de formation destinées aux magistrats spécialisés dans ce type de contentieux, et par un suivi approprié des carrières de ces derniers. Les dix juridictions actuellement compétentes pourront également être sensibilisées à la nécessité de confier, dans la mesure du possible, ce type de dossier à un nombre limité de magistrats.






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-50

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1-3. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon ou de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur ou l’auteur de l’atteinte aux droits et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon ou l’atteinte aux droits.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.»

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la portée du texte issu de la proposition de loi, en imposant à la victime de la contrefaçon et au juge de détailler chacun des éléments qu’ils doivent prendre en considération pour évaluer la somme susceptible d’être allouée à titre de dommages et intérêts. Il écarte la définition du préjudice moral proposée, qui, en restreignant le champ d’appréciation du juge, pourrait avoir pour effet paradoxal de limiter l’étendue de l’indemnisation. Il est également précisé qu’afin d’aboutir à la réparation intégrale du préjudice, le juge peut ordonner la confiscation des recettes tirées de la contrefaçon afin de les restituer, jusqu’à due concurrence, à la victime. Enfin, la possibilité d’accorder, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire, est maintenue.






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-51

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Conformément aux préconisations du rapport Guinchard, le législateur a entendu spécialiser, en matière de dessins et modèles, un nombre limité de tribunaux de grande instance, comme c’était déjà le cas en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.

 Deux décrets n°1204-2009 et 1205-2009 du 9 octobre 2009, entrés en vigueur le 1er novembre 2009,  ont ainsi désigné les tribunaux de grande instance de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Fort-de-France pour connaître des actions civiles en matière de dessins et modèles. Un décret n° 2010-1369 du 12 novembre 2010  a restitué au tribunal de grande instance de Strasbourg sa compétence en la matière pour des motifs tirés du rayonnement international ancien de Strasbourg dans le domaine de la propriété intellectuelle.

 Le mouvement de spécialisation poursuivi en 2007 constitue incontestablement un facteur d’accroissement de la qualité et de l’efficacité de la réponse apportée, par les autorités judiciaires, aux actes de contrefaçon. Il a permis, du fait de la concentration du contentieux, une meilleure spécialisation des juges confrontés à ce type de dossiers.

 La relative jeunesse des décrets d’application ne permet pas de dresser un bilan susceptible de conduire à une limitation drastique du nombre de juridictions spécialisées. Une telle solution conduirait par ailleurs à ôter au gouvernement toute marge de manœuvre en cas d’augmentation sensible du contentieux.

 L’objectif poursuivi par la présente proposition de loi peut toutefois être atteint par la poursuite des actions de formation destinées aux magistrats spécialisés dans ce type de contentieux, et par un suivi approprié des carrières de ces derniers. Les dix juridictions actuellement compétentes pourront également être sensibilisées à la nécessité de confier, dans la mesure du possible, ce type de dossier à un nombre limité de magistrats.






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(n° 525 )

N° COM-52

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Conformément aux préconisations du rapport Guinchard, le législateur a entendu spécialiser, en matière de marques, un nombre limité de tribunaux de grande instance, comme c’était déjà le cas en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.

 Deux décrets n°1204-2009 et 1205-2009 du 9 octobre 2009, entrés en vigueur le 1er novembre 2009,  ont ainsi désigné les tribunaux de grande instance de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Fort-de-France pour connaître des actions civiles en matière de marques. Un décret n° 2010-1369 du 12 novembre 2010  a restitué au tribunal de grande instance de Strasbourg sa compétence en la matière pour des motifs tirés du rayonnement international ancien de Strasbourg dans le domaine de la propriété intellectuelle.

 Le mouvement de spécialisation poursuivi en 2007 constitue incontestablement un facteur d’accroissement de la qualité et de l’efficacité de la réponse apportée, par les autorités judiciaires, aux actes de contrefaçon. Il a permis, du fait de la concentration du contentieux, une meilleure spécialisation des juges confrontés à ce type de dossiers.

 La relative jeunesse des décrets d’application ne permet pas de dresser un bilan susceptible de conduire à une limitation drastique du nombre de juridictions spécialisées. Une telle solution conduirait par ailleurs à ôter au gouvernement toute marge de manœuvre en cas d’augmentation sensible du contentieux.

 L’objectif poursuivi par la présente proposition de loi peut toutefois être atteint par la poursuite des actions de formation destinées aux magistrats spécialisés dans ce type de contentieux, et par un suivi approprié des carrières de ces derniers. Les dix juridictions actuellement compétentes pourront également être sensibilisées à la nécessité de confier, dans la mesure du possible, ce type de dossier à un nombre limité de magistrats.






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(n° 525 )

N° COM-53

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-7. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

«  - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon ou l’atteinte aux droits.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.»

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la portée du texte issu de la proposition de loi, en imposant à la victime de la contrefaçon et au juge de détailler chacun des éléments qu’ils doivent prendre en considération pour évaluer la somme susceptible d’être allouée à titre de dommages et intérêts. Il écarte la définition du préjudice moral proposée, qui, en restreignant le champ d’appréciation du juge, aurait pour effet paradoxal de limiter l’étendue de l’indemnisation. Il est également précisé qu’afin d’aboutir à la réparation intégrale du préjudice, le juge peut ordonner la confiscation des recettes tirées de la contrefaçon afin de les restituer, jusqu’à due concurrence, à la victime. Enfin, la possibilité d’accorder, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire, est maintenue. 






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-54

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-7. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon ou l’atteinte aux droits.

 « Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.»

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la portée du texte issu de la proposition de loi, en imposant à la victime de la contrefaçon et au juge de détailler chacun des éléments qu’ils doivent prendre en considération pour évaluer la somme susceptible d’être allouée à titre de dommages et intérêts. Il écarte la définition du préjudice moral proposée, qui, en restreignant le champ d’appréciation du juge, aurait pour effet paradoxal de limiter l’étendue de l’indemnisation. Il est également précisé qu’afin d’aboutir à la réparation intégrale du préjudice, le juge peut ordonner la confiscation des recettes tirées de la contrefaçon afin de les restituer, jusqu’à due concurrence, à la victime Enfin, la possibilité d’accorder, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire, est maintenue. 






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-55

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 623-28 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-28. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

«  - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon ou l’atteinte aux droits.

 « Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.»

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la portée du texte issu de la proposition de loi, en imposant à la victime de la contrefaçon et au juge de détailler chacun des éléments qu’ils doivent prendre en considération pour évaluer la somme susceptible d’être allouée à titre de dommages et intérêts. Il écarte la définition du préjudice moral proposée, qui, en restreignant le champ d’appréciation du juge, aurait pour effet paradoxal de limiter l’étendue de l’indemnisation. Il est également précisé qu’afin d’aboutir à la réparation intégrale du préjudice, le juge peut ordonner la confiscation des recettes tirées de la contrefaçon afin de les restituer, jusqu’à due concurrence, à la victime. Enfin, la possibilité d’accorder, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire, est maintenue.






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(n° 525 )

N° COM-56

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-14. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon ou l’atteinte aux droits.

 « Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.»

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la portée du texte issu de la proposition de loi, en imposant à la victime de la contrefaçon et au juge de détailler chacun des éléments qu’ils doivent prendre en considération pour évaluer la somme susceptible d’être allouée à titre de dommages et intérêts. Il écarte la définition du préjudice moral proposée, qui, en restreignant le champ d’appréciation du juge, aurait pour effet paradoxal de limiter l’étendue de l’indemnisation. Il est également précisé qu’afin d’aboutir à la réparation intégrale du préjudice, le juge peut ordonner la confiscation des recettes tirées de la contrefaçon afin de les restituer, jusqu’à due concurrence, à la victime. Enfin, la possibilité d’accorder, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire, est maintenue. 






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(n° 525 )

N° COM-57

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 22-6. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

« - les conséquences économiques négatives de l’atteinte portée à une indication géographique, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

« - le préjudice moral causé à cette dernière ;

«  - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon ou l’atteinte aux droits.

 « Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.»

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la portée du texte issu de la proposition de loi, en imposant à la victime de la contrefaçon et au juge de détailler chacun des éléments qu’ils doivent prendre en considération pour évaluer la somme susceptible d’être allouée à titre de dommages et intérêts. Il écarte la définition du préjudice moral proposée, qui, en restreignant le champ d’appréciation du juge, aurait pour effet paradoxal de limiter l’étendue de l’indemnisation. Il est également précisé qu’afin d’aboutir à la réparation intégrale du préjudice, le juge peut ordonner la confiscation des recettes tirées de la contrefaçon afin de les restituer, jusqu’à due concurrence, à la victime. Enfin, la possibilité d’accorder, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire, est maintenue.






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(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-58

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

 

 

Objet

Le présent amendement supprime la spécialisation des juridictions pénales en matière de contrefaçon.

 Le gouvernement est en effet extrêmement défavorable à une spécialisation exclusive du contentieux pénal portant sur la contrefaçon, spécialisation qui, en pratique, n’aurait qu’un intérêt limité par rapport à la législation actuelle et conduirait en outre à des effets d’engorgement des juridictions ainsi spécialisées.

 Le principe de la spécialisation répond à la double exigence de technicité d’une infraction et de complexité d’une enquête. Or ces deux dimensions sont par définition absentes des affaires quotidiennes de contrefaçon. Il paraîtrait en outre intellectuellement difficile de justifier qu’un tribunal correctionnel quelconque soit compétent pour juger d’infractions complexes comme les trafics de stupéfiants ou les escroqueries en bande organisée et non les contrefaçons courantes, qui ne présentent pas de difficultés particulières.

 Les trois niveaux de compétence actuellement en vigueur en matière pénale sont parfaitement adaptés aux enjeux des affaires simples (tribunaux correctionnels de droit commun), complexes (compétence des pôles) ou très complexes (compétence des juridictions interrégionales spécialisées(JIRS)) de contrefaçon, pour lesquelles d’ailleurs des peines significatives sont prononcées. Ils permettent, au cas par cas, aux procureurs, d’orienter, avec une grande souplesse, les procédures selon leur complexité, en tenant compte également d’autres infractions susceptibles d’être poursuivies dans le cadre de la même procédure.

  Le démembrement de l’organisation de la justice pénale qui serait la conséquence d’une spécialisation exclusive ne paraît dans ces conditions pas opportun. 

 Cependant, afin d’améliorer la prise en compte des spécificités de la contrefaçon, des solutions pratiques peuvent être envisagées.

 Ainsi, une circulaire pourra être diffusée pour encourager les juridictions à décider de renvois sur intérêts civils devant les chambres spécialisées de la juridiction concernée, lorsque la procédure pénale est suivie dans une juridiction dont les chambres civiles sont spécialisées. Ce sera ainsi le cas des JIRS.

 Par ailleurs, des instructions, modifiant la circulaire DACG 08-10/G3 du 14 avril 2008 relative aux aspects pénaux de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, pourront être données pour inviter les parquets à saisir les JIRS pour les contrefaçons d’une très grande complexité, en s'intéressant à la complexité pénale, mais également civile, puisque devant ces juridictions la question des intérêts civils pourra être renvoyée devant les chambres spécialisées.