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commission des lois

Proposition de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-5

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

" Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. " 

Objet

Cet amendement, essentiellement symbolique, concerne la somme forfaitaire que, dans certains cas, la juridiction peut allouer au titulaire de droits à titre de dommages et intérêts.

En l'état actuel des textes, cette somme forfaitaire "ne peut être inférieure" au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel est il est porté atteinte. En conséquence, la juridiction pourrait théoriquement accorder une somme égale au montant de ces redevances ou droits.

Or, le contrefacteur ne doit en aucun cas être traité comme un licencié normal. 

C'est pourquoi l'amendement précise que la somme est nécessairement supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé et obtenu l'autorisation d'utiliser le droit auquel est il est porté atteinte.