commission des lois |
Proposition de loi Contrefaçon (1ère lecture) (n° 525 ) |
N° COM-49 11 juillet 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Conformément aux préconisations du rapport Guinchard, le législateur a entendu spécialiser, en matière de propriété littéraire et artistique, un nombre limité de tribunaux de grande instance, comme c’était déjà le cas en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.
Deux décrets n°1204-2009 et 1205-2009 du 9 octobre 2009, entrés en vigueur le 1er novembre 2009, ont ainsi désigné les tribunaux de grande instance de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Fort-de-France pour connaître des actions civiles en matière de propriété littéraire et artistique. Un décret n° 2010-1369 du 12 novembre 2010 a restitué au tribunal de grande instance de Strasbourg sa compétence en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques, et d’indications géographiques pour des motifs tirés du rayonnement international ancien de Strasbourg dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Le mouvement de spécialisation poursuivi en 2007 constitue incontestablement un facteur d’accroissement de la qualité et de l’efficacité de la réponse apportée, par les autorités judiciaires, aux actes de contrefaçon. Il a permis, du fait de la concentration du contentieux, une meilleure spécialisation des juges confrontés à ce type de dossiers.
La relative jeunesse des décrets d’application ne permet pas de dresser un bilan susceptible de conduire à une limitation drastique du nombre de juridictions spécialisées. Une telle solution conduirait par ailleurs à ôter au gouvernement toute marge de manœuvre en cas d’augmentation sensible du contentieux.
L’objectif poursuivi par la présente proposition de loi peut toutefois être atteint par la poursuite des actions de formation destinées aux magistrats spécialisés dans ce type de contentieux, et par un suivi approprié des carrières de ces derniers. Les dix juridictions actuellement compétentes pourront également être sensibilisées à la nécessité de confier, dans la mesure du possible, ce type de dossier à un nombre limité de magistrats.