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commission des lois

Proposition de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-43

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 343-2 est ainsi rédigée : « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »

2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 521-6 est ainsi rédigée : « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »

3° Le quatrième alinéa de l’article L. 521-14 est complété par les mots : « , soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ».

4° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 615-3  est ainsi rédigée : « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »

5° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 623-27  est ainsi rédigée : « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »

6° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 716-6  est ainsi rédigée : « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »

7° Le quatrième alinéa de l’article L. 716-8 est complété par les mots : « , soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ».

8° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-3  est ainsi rédigée : « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à une indication géographique sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter l’action pénale après une saisie-contrefaçon, une retenue en douane ou des mesures conservatoires.

Actuellement, la mesure de retenue de marchandises est levée de plein droit si le titulaire de droits n’a pas, dans un délai de 10 jours ouvrables (ou de 3 jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables), engagé une action en justice, au civil comme au pénal.

De la même façon, une saisie-contrefaçon est annulée si le titulaire de droits n’a pas saisi la justice civile ou pénale dans un délai compris entre 20 jours ouvrables et 31 jours civils.

Enfin, les mesures conservatoires ordonnées par le juge des référés pour faire cesser une atteinte aux droits peuvent être annulées dans les mêmes conditions.

Le législateur a prévu que pour exercer l'action pénale dans ces trois cas de figure, le titulaire de droits devait « se pourvoir par la voie correctionnelle », ce qui a conduit le ministère de la justice à considérer que le dépôt d’une plainte simple devant le procureur de la République ne permettait pas d’éviter la levée de la retenue de marchandises ou l’annulation de la saisie-contrefaçon ou celle des mesures conservatoires.

Or, le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile n’est en pratique pas possible au regard de l’article 85 du code de procédure pénale qui prévoit le filtre préalable obligatoire du parquet, lequel répond généralement après les brefs délais évoqués plus haut. La retenue encourt ainsi la levée, la saisie-contrefaçon et les mesures conservatoires, l’annulation.

En conséquence, la seule solution actuellement offerte aux titulaires de droits pour agir au pénal après une retenue douanière, une saisie-contrefaçon ou des mesures conservatoires est la citation directe, procédure peu adaptée à la complexité des affaires pénales de propriété intellectuelle.

C’est pour remédier à ces difficultés que l'amendement donne au dépôt d’une plainte simple devant le procureur de la République les mêmes effets qu’une citation directe ou que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.