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commission des lois

Proposition de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-42

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 67 bis-1 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Sans préjudice des dispositions de l'article 67 bis, et aux seules fins de constater l'infraction de détention de produits stupéfiants, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions, ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes : "

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

" Le présent article est applicable aux marchandises contrefaisantes. "

Objet

Cet amendement étend à l’ensemble de la propriété intellectuelle la compétence des douanes en matière de « coups d’achat ».

Cette procédure consiste, pour un douanier, à solliciter d’une personne qu’il lui vende une certaine quantité de produits soupçonnés de constituer des contrefaçons afin de vérifier si la contrefaçon est ou non avérée.

Cette procédure n'est aujourd'hui applicable que pour les infractions en matière de contrefaçons de marque, de dessins et modèles, de droit d’auteur et de droits voisins et de brevet. L'amendment les rend possible dans le domaine des obtentions végétales et des indications géographiques.