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commission des lois

Proposition de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-21

11 juillet 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 332-4 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 332-4. - La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.

" A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.

" La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants.

" Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

" A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. " 

Objet

Cet amendement aligne la saisie-contrefaçon applicable aux logiciels et bases de données sur la procédure applicable en propriété industrielle.

Cette saisie spécifique fait intervenir deux acteurs : le juge et le commissaire de police. En effet, la juridiction civile est compétente pour la saisie réelle et les commissaires de police pour la saisie-description.

Outre le fait que cette procédure est complexe (son régime se situe entre le régime de droit commun applicable au droit d'auteur et celui organisé en matière de propriété industrielle), un commissaire de police ne saurait, sans autorisation préalable d'un juge, détenir une compétence pour une procédure aussi intrusive que la saisie-contrefaçon, fût-elle limitée à la description des logiciels et bases de données prétendument contrefaisants. En conséquence, la saisie-contrefaçon applicable aux logiciels et bases de donnée présente une grande fragilité constitutionnelle et conventionnelle.

Cet amendement vise donc à la sécuriser.