commission des lois |
Projet de loi organique Institutions de la Polynésie française (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-7 16 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
A la fin du I de l’article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les actes prévus à l'article 140, dénommés « lois du pays », approuvés par décret ratifié par la loi et adoptés par l’assemblée de la Polynésie française ne sont pas soumis, lorsqu’ils comportent des sanctions pénales prévoyant des peines d’emprisonnement, à la procédure d’homologation législative prévue à l’article 21 ».
Objet
Les lois du pays prises au titre de la participation aux compétences de l’Etat, peuvent comporter, à côté de leurs autres dispositions, des sanctions pénales comportant des peines privatives de liberté.
Bien qu’ayant déjà été examinées par le Parlement lors de la ratification par la loi du décret d’approbation de la loi du pays en application de l’article 32 de la loi statutaire, elles sont aussi, à raison de ces dernières dispositions, soumises à la procédure d’homologation par le parlement desdites peines, prévues par l’article 21 de la loi organique.
Il est proposé, pour éviter un double passage devant le Parlement de la loi du pays, de préciser que ce second passage devant le Parlement est inutile.