commission des lois |
Projet de loi organique Institutions de la Polynésie française (1ère lecture) (n° 452 ) |
N° COM-16 16 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Le « 30° » de l’article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française est abrogé.
Objet
Ces dispositions (30° de l’article 90) ont été ajoutées par la loi organique du 7 décembre 2007 afin de mettre un terme à une jurisprudence du tribunal administratif de la Polynésie française (TA Polynésie française 9 mai 2007, M. Edouard FRITCH c/ Polynésie française, n° 0500428), confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris (18 mars 2008, Gouvernement de la Polynésie française c/ M. Edouard FRITCH, n° 07PA02698), qui estimait qu’il appartenait à l’assemblée d’approuver ces conventions. Mais il s’avère que le Conseil d’Etat a censuré cette interprétation des dispositions statutaires retenue par les juges du fond (CE 6 décembre 2010, La Polynésie française, n° 317171). Pour la Haute Assemblée, le gouvernement n’avait pas besoin d’intervenir, il appartient bien au chef de l’exécutif de prendre, sur le fondement de l’article 64 alinéa 6 « les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements ».
Il est nécessaire d’abroger ces dispositions car désormais toutes les conventions (sans exception) qui découlent des règlementations doivent faire l’objet d’une approbation par le gouvernement, ce qui pourrait encombrer inutilement l’ordre du jour du conseil des ministres.