commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-80 4 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF, rapporteur ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Le premier alinéa de l’article 296 du même code est ainsi rédigé :
« Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu’elle statue en appel. »
II.- Dans le troisième alinéa de l’article 297 du même code, les mots « neuf » et « douze » sont remplacés par les mots : « six » et « neuf ».
III.- L’article 298 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 298. - Lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, l’accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu’elle statue en appel, l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. »
IV.- L’article 359 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 359. - Toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. »
V.- La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 362 du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encouru ne peut être prononcé qu’à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. »
VI.- Après l’article 264 du même code, il est inséré un article 264-1 ainsi rédigé :
« Art. 264-1. - Par dérogation au troisième alinéa de l’article 260, aux premier et deuxième alinéas de l’article 261-1 et au premier alinéa de l’article 263, le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des jurés est fixé par décret en Conseil d’Etat. »
Objet
Cet amendement vise à simplifier la composition de la cour d'assises (dont le jury serait composé de six jurés en première instance contre neuf aujourd'hui et de neuf jurés en appel contre douze aujourd'hui) sans remettre en cause, d'une part, la prépondérance des jurés par rapport aux magistrats professionnels et, d'autre part, les règles de majorité qualifiée pour condamner l'accusé.