commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-73 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9, insérer un article ainsi rédigé :
« La deuxième alinéa de l’article 731-1 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :
« La personne condamnée à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues par les articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l’application des peines ou le juge de l’application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. »
Objet
Cet amendement a pour objet de faciliter le prononcé d’un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle.
Actuellement, une personne condamnée ne peut faire l’objet d’un placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) qu’après avoir fait l’objet d’un examen de dangerosité. Cette condition est nécessaire lorsque le PSEM est prononcé dans le cadre d’une surveillance judiciaire ou d’un suivi socio judiciaire, mesures qui s’ajoutent à la peine, car il s’agit alors d’une garantie pour le condamné.
En revanche, il n’est pas cohérent de prévoir une telle obligation lorsque le PSEM accompagne une mesure favorable au condamné telle que la libération conditionnelle. Cet amendement, qui répond à une demande des praticiens, supprime donc cette condition lorsque le PSEM est prononcé dans le ce cadre.