commission des lois |
Projet de loi Citoyens assesseurs et justice des mineurs (1ère lecture) (n° 438 ) |
N° COM-71 2 mai 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Après le dix-neuvième alinéa, insérer un article ainsi rédigé:
« Art. 267-2-1. – S’il résulte des débats que les faits ont été commis en récidive ou qu’ils sont susceptibles de constituer un crime puni d’une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, la cour renvoie l’affaire devant la cour d’assises comportant un jury. »
Objet
La cour d’assise composée de citoyens assesseurs a une compétence d’attribution limitée aux crimes punis de 15 ou 20 ans lorsqu’ils ne sont pas commis en récidive.
Si elle constate que les faits dont elle est saisie ont été commis en récidive ou sont susceptibles de constituer un crime puni de plus de 20 ans, elle ne peut donc ni poser les questions spéciales et subsidiaires prévues par les articles 350 et 351 du CPP, ni condamner l’accusé sous une telle qualification.
Il est donc indispensable que, dans une telle hypothèse, l’affaire soit renvoyée devant la cour d’assises composée d’un jury.
Tel est l’objet du présent amendement.